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TJ 02408, 26 juin 2026, RG 26/00357


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00357
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3ef1d5cdc6046d47eed3ae

Texte de la décision

6,113 caractères

N° RG 26/00357 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DP6F

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

M. [N] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt six juin

Nous, Florence HYDULPHE, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [E] [V], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Monsieur [N] [C], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de tutelle exercée par l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Aisne (UDAF) suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Laon en date du 28 janvier 2025,
né le 20 Août 2006 à [Localité 3],
Demeurant [O] fondation SAVART - [Adresse 1] [Localité 4]

accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
non comparant,
représenté par Maître Cyrille BOUCHAILLOU, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

INTERVENANTS :

Madame [B] [H]
[O] fondation SAVART
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante non représentée

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 26 Juin 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 24 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [N] [C] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [C].

Vu l’avis motivé en date du 23 juin 2026 établi par le Docteur [G],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 24 juin 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [C],

Vu le certificat en date du 23 juin 2026 établi par le Docteur [R] faisant valoir que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’être entendu à l’audience fixée par le juge des libertés et de la détention,

Vu les observations de Maître Cyrille BOUCHAILLOU, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 18 juin 2026, Monsieur [N] [C] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [B] [H], la directrice du foyer, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le docteur [I] exerçant au CH de [Localité 6] a constaté : “ des troubles du comportement avec auto et hétéro-agressivité marquée, un déni du trouble, un refus de soins, un risque de passage à l’acte imminent avec mise en danger de sa personne et du personnel médical.”

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 23 juin 2026 établi par le Docteur [G] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Nouvelle admission de Mr [C] en SDTU dans un contexte de passage à l'acte avec déterioration de materiels dans un contexte de frustration et d‘agitation. ll s’agit d’un patient qui souffre du trouble autistique avec quelques symptomes psychotiques et qui est régulierement pris en charge à l’USlP dans des phases de décompensation. L’examen de ce jour retrouve, un patient calme et cohérent mais qui reste dans un questionnement iteratif avec une tension psychique palpable ayant besoin de réassurance et de cadre. Présence d’une intolérance à la frustration avec une difficulté à gérer sur le plan émotionnel. Le comportement reste marqué par une certaine imprevisibilité voir une certaine impulsivité. Au vu de ces élèments, l’hospitalisation compléte dans le cadre des soins sans consentement reste encore justifiée et à maintenir pour une meilleure prise en charge.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la pris en charge de Monsieur [N] [C] à l’USIP se déroulait correctement questionnant sa prise en charge à la [O] SAVART de [Localité 7] mais nécessitant encore le maintien de son hospitalisation.

Le conseil de Monsieur [N] [C] a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir.

Dès lors, Monsieur [N] [C] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [C], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Florence HYDULPHE, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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