TJ 02408, 26 juin 2026, RG 26/00350
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Texte de la décision
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DP5S
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt six juin
Nous, Florence HYDULPHE, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [B] [C], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [N] [W]
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Cyrille BOUCHAILLOU, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 26 Juin 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 22 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [N] [W] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [W].
Vu l’avis motivé en date du 22 juin 2026 établi par le Docteur [U],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 23 juin 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [W],
Vu l’audition de monsieur [N] [W] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Cyrille BOUCHAILLOU, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] [W] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 15 juin 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [X], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “un délire paranoïde avec idées complotiste. Impression que le monde entier est contre lui. Menace physique et armé contre autrui.”
Par requête en date du 22 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [N] [W].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 22 juin 2026 établi par le Docteur [U] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Le patient, qui présente un délire paranoiaque floride, est admis pour un comportement agressif et violent envers la personne qui l’héberge depuis de nombreux mois. Avec le traitement antipsychotique et sedatif , Ie patient est devenu plus coopérant, mais a chaque entretien, revient sur son histoire carcerale et les complots organisés contre lui depuis pratiquement dés son enfance. Compte tenu de l’adhesion totale du patient à sa production psychopathoiogique, aucune autocritique n‘est palpable chez lui. Par ailleurs il ne refuse pas le traitement, mais n'en trouve pas d’intérêt. Le contenu du délire du patient le rend imprévisible et dangereux pour l’entourage. La poursuite de l’hospitalisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que l’hospitalisation complète sans consentement est encore nécessaire en raison de la persistance des troubles présentés par Monsieur [N] [W] et de son adhésion flcutuante au traitement, indiquant que les médecins pourraient revoir la situation prochainement.
Monsieur [N] [W] a fait état de son incompréhension, contestant toute violence ayant motivée son hospitalisation contrainte. Il a sollicité sa sortie disant pouvoir être hébergé par sa mère, capable de le “cadrer”. Il a contesté avoir besoin de soins, ne contetsnat pas avoir pu faire preuve de paranoïa ayant été victime de complot par le passé.
Le conseil de Monsieur [N] [W] a déclaré s’opposer au maintien de la mesure, l’état de son client étant stabilisé. Il a déploré n’avoir aucun élément de la procédure pénale dans le dossier alors qu’elle serait à l’origine de son hospitalisation et que le Procureur a requis le maintien de l’hospitalisation.
Au regard de ces éléments, malgré ses contestations, Monsieur [N] [W] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [W], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Florence HYDULPHE, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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