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TJ 02408, 26 juin 2026, RG 26/00354


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00354
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3ef1e1cdc6046d47eed4d7

Texte de la décision

6,150 caractères

N° RG 26/00354 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DP6B

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt six juin

Nous, Florence HYDULPHE, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [W] [Z], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [J] [M]
née le 19 Avril 1995 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]

accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Cyrille BOUCHAILLOU, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

INTERVENANTS :

Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 26 Juin 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 23 Juin 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [J] [M] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [J] [M].

Vu l’avis motivé en date du 23 juin 2026 établi par le Docteur [N],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 23 juin 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [M],

Vu l’audition de madame [J] [M] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Cyrille BOUCHAILLOU, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 18 juin 2026, Madame [J] [M] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [O] [T], son conjoint, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le docteur [P] exerçant au CH de [Localité 5] a constaté que : “la patiente présente un trouble de l’humeur avec élément psychotiques. Idées suicidaires envahissantes et obsessionnelles avec existence d’un moyen suicidaire non dévoilé. Présence d’idées délirantes, d’idées hypocondriaques centrées sur son fils qu’elle pense gravement malade ainsi que d’idées de surveillance et d’écoute. Importante fluctuation thymique et ambivalence marquée entre désir d’amélioration et souhait de mourir.”

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 23 juin 2026 établi par le Docteur [N] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “La patiente , admise pour l’aggravation de son état psychique aprés une sortie prématurée de sa précédente hospitalisation, présente un état d'angoisse massive avec des éléments de dépersonnalisation et des propos délirants non structuré de ruine et de persécution. Son faciés est figé, la présentation globale est stuporeuse. Aucune critique de la part de la patiente envers ses troubles n'est palpable. Dans ces conditions la poursuite de l’hospitalisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que l’hospitalisation complète sans consentement est encore nécessaire en raison de la persistance des troubles, de la non-acceptation de la situation par la patiente et de la nécessité de prévoir la prise en charge à la sortie à [Localité 6].

Madame [J] [M] a fait état de son souhait de poursuivre les soins depuis son domicile, ayant pris rendez-vous avec un psychiatre à [Localité 6]. Elle a admis ses troubles et le besoin de soins.

Le conseil de Madame [J] [M] a indique que la patiente peut prétendre à des soins en ambulatoire ayant besoin d’un suivi psychiatrique et psychologique, sa dépression trouvant son origine dans des difficulté d’ordre familial. Il s’en est rapporté à justice sur la décision à prendre dans l’intérêt de Madame [J] [M].

Dès lors, Madame [J] [M] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante, une précédente hospitalisation ayant été insuffisante par sa durée à résoudre durablement ses difficultés et son adhésion aux soins pouvant être fluctuante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [M], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Florence HYDULPHE, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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