TJ 67482, 8 juin 2026, RG 25/10822
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Texte de la décision
N° RG 25/10822 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6EV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 25/10822 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6EV
Copie exec. aux Avocats :
Me Audrey LORANG
Le
Le Greffier
Me Audrey LORANG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juin 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 08 Juin 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382.506.079. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 49
DÉFENDEURS :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [T] [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
N° RG 25/10822 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6EV
Selon offre acceptée le 24 mars 2016 la CAISSE D'EPARGNE a accordé à Monsieur [Z] (nom d'usage [X]) et Madame [X] un prêt PRIMO TAUX FIXE n°9706937 de 88.317 € au taux de 1,830 % sur 144 mois (hors préfinancement) et un prêt PRIMOLIS 2 PHASES n°9706938 de 76.470 € au taux de 2,210 % sur 240 mois (hors préfinancement), pour l'acquisition d'un bien immobilier et des travaux [Adresse 3].
Ces prêts étaient garantis par une société de cautionnement, la CEGC.
Monsieur [X] né [Z] et Madame [X] ayant été défaillants dans le remboursement des mensualités, la Caisse d'Epargne les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées des prêts par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 février 2025.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la Caisse d'Epargne a été contrainte de prononcer la déchéance du terme des prêts par lettres recommandées AR du 12 juin 2025.
La caution, la CEGC, a ainsi été appelée en règlement en exécution de ses engagements, ce dont elle a informé Monsieur [X] né [Z] et Madame [X], par lettres recommandés AR du 25 août 2025.
La CEGC a remboursé la banque a hauteur de 105.045,17€ suivant quittances subrogatives du 02 octobre 2025 et le 20 octobre 2025elle a sommé Monsieur [X] né [Z] et Madame [X] de procéder au règlement de sa créance, en vain.
A défaut de règlement amiable, selon acte introductif d’instance signifié le 11 décembre 2025 la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [T] [X] né [Z] et Madame [U] [X] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code Civil et de l'article 2308 du Code Civil, de :
* CONDAMNER solidairement les défendeurs a payer a la demanderesse les montants suivants :
- une somme de 27.279,94 € au titre du prêt n°9706937, augmentée des intérêts légaux à compter du 02.10.2025,
- une somme de 77.765,23 € au titre du prêt n°9706938, augmentée des intérêts légaux à compter du 02.10.2025,
- une somme de 2.500 euros en application de l'article 2308 du Code Civil et subsidiairement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* DEBOUTER les défendeurs de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités;
* Dans l'hypothèse où les défendeurs régleraient tout ou partie de la créance avant le jugement, CONDAMNER solidairement les défendeurs aux montants sollicités, en quittance et deniers;
* CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire sur les biens du débiteur;
* CONSTATER l'exécution par provision de la décision a intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [T] [X] né [Z] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 11 décembre 2025 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Madame [U] [X] a été assignée en la cause conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile après accomplissement des recherches et diligences requises.
Bien que régulièrement assignées, ces parties défenderesses n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de sa demande la CEGC précise qu’elle exerce son seul recours personnel contre Monsieur [X] né [Z] et Madame [X] et non son recours subrogatoire.
Aux termes de l’article 2308 du Code Civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
La CEGC justifie avoir payé la dette des débiteurs à l’égard de la Caisse d’Epargne au titre des prêts n°9706937 de 88.317 € et n°9706938 de 76.470 €, en sa qualité de caution, par la production des quittances subrogatives en annexe 16, pour un montant de 27.279,94 € au titre du prêt n°9706937 et de 77.765,23 € au titre du prêt n°9706938.
Elle est ainsi bien fondée en son recours personnel à leur égard.
Elle a produit l’ensemble des pièces contractuelles ainsi que les sommations, lettres recommandées avec accusé de réception et mises en demeure mentionnées en exergue dans le rappel des faits.
Elle est dès lors bien fondée en sa demande de condamnation à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir un titre à hauteur des sommes de 27.279,94 € au titre du prêt n°9706937, et de 77.765,23 € au titre du prêt n°9706938, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, date de la quittance subrogative.
La CEGC rapporte également la preuve des frais exposés pour le recouvrement de sa créance par la production en annexe 22 de la note d’honoraires de son conseil à hauteur de 2.500 € HT. Il sera ainsi fait droit à cette demande.
Conformément à la demande présentée en ce sens les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances dans l'hypothèse où les défendeurs auraient réglé tout ou partie de la créance avant le jugement.
En revanche il n’y a pas lieu de statuer sur les délais de paiement dont la CEGC sollicite le rejet en l’absence de demande en ce sens, faute de constitution en défense.
Cette demande de débouté est donc sans objet.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire sur les biens du débiteur, justifiée en annexe 23.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] né [Z] et Madame [U] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), en deniers ou quittances, les sommes de :
*vingt sept mille deux cent soixante dix neuf euros et quatre vingt quatorze centimes (27.279,94 €) au titre du prêt n°9706937, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025 ;
* soixante dix sept mille sept cent soixante cinq euros et vingt trois centimes (77.765,23 €) au titre du prêt n°9706938, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025 ;
* deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre des frais d’avocat exposés pour le recouvrement de sa créance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] né [Z] et Madame [U] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire sur les biens du débiteur ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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