TJ 67482, 24 juin 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00031
N° Portalis DB2E-W-B7K-OFL5
MINUTE N° 26/000486
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Madame [U] [D] épouse [L]
née le 11 Mars 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [A] [L]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Safir BALBZIOUI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 143
DEFENDERESSE :
Société ALSACE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [X] [H], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'exécution
Valérie OQWALT, Cadre-Greffier lors des débats
Thomas SINT, Greffier au jour du délibéré
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 13 Mai 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Juin 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que dans leur requête régularisée au greffe le 16 février 2026, monsieur et madame [L] rappellent que le 19 mars 2025 le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a autorisé leur expulsion dans l’hypothèse où les délais de paiement de la dette locative contractée à l’égard de la société Alsace Habitat, leur bailleresse, ne seraient pas respectés ; que les différentes démarches qu’ils ont accomplies pour trouver un nouveau logement n’ont pas encore abouti notamment en raison d’une situation financière qui exclut toute prise d’un logement auprès d’un bailleur privé ; que pour tout revenu le couple ne bénéficie que des indemnités journalières versées en raison de l’arrêt de travail de madame, soit environ 800 euros par mois, monsieur [L] ayant un statut de travailleur handicapé et percevant environ 1000 euros par mois ;
Qu’ils sollicitent en conséquence, au visa des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de pouvoir bénéficier d’un délai de deux années afin de quitter les lieux ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, la société Alsace Habitat rappelle avoir donné à bail aux demandeurs le 25 février 2022, un logement d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 460,72 euros pour le logement et 166,73 euros pour les charges ainsi que 40,95 euros pour le garage ; qu’à ce jour, les demandeurs n’ont procédé à aucun versement depuis le 12 juin 2025 et l’octroi d’un délai ne manquera pas d’alourdir le montant de cette dette ; que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche pour se reloger que ce soit dans le parc privé ou le parc social ; que les difficultés de santé et la situation financière ne caractérisent pas en eux-mêmes une impossibilité de relogement, étant précisé que la procédure d’expulsion a débuté le 14 mars 2024, soit depuis près de 2 années ; que par ailleurs l’article L 412 – 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants dans l’exécution de leurs obligations ; que le jugement du 19 mars 2025 les a autorisés à se libérer d’une dette locative de 8750,03 euros ; qu’à ce jour, le montant de la dette locative est de 14 890,63 euros, ce qui suffit à démontrer leur mauvaise volonté ; que de surcroît monsieur ne justifie pas de son état de santé et aucune expertise ne démontre que le maintien dans le logement actuel sera médicalement indispensable, ce d’autant que les demandeurs ne font état d’aucune nécessité particulière tenant à l’occupation d’un logement adapté ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 18 mars et 13 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations à l’occasion desquelles elles ont développé les moyens soulevés dans leurs conclusions écrites ;
Que les parties étaient informées de ce que le jugement sera mis à disposition à compter du 24 juin 2026.
SUR CE
Attendu qu’aux termes des articles L 412-3 et -4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder, à concurrence d’une année, des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans les conditions normales, en considération notamment de l’âge, de l’état de santé, de la situation de famille ou de fortune ; que cette faculté n’est toutefois pas applicable lorsque l’occupant est de mauvaise foi ;
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes les époux [L] versent aux débats le jugement du 19 mars 1025, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 janvier 2026, le commandement de quitter les lieux du 6 janvier 2026, des relevés d’indemnités journalières ainsi que des avis d’imposition et une ordonnance médicale au nom de la demanderesse ; qu’ils rapportent également la preuve d’un virement de 350 euros effectué le 17 mars au profit de la bailleresse ;
Attendu que ces éléments ne permettent pas d’établir que le relogement n’a pu jusqu’à présent avoir lieu dans des conditions normales puisque les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir accompli toutes les démarches nécessaires pour trouver un relogement ; qu’il y a par ailleurs lieu de constater que, hormis le virement de 350 euros du 17 mars, les intéressés n'ont réglés aucun loyer depuis le 12 juin 2025 ; qu’ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [A] [L] et Madame [U] [D] épouse [L] de leur demande de délais ;
les CONDAMNE solidairement aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 24 juin 2026.
Le greffier Le juge
Thomas SINT Olivier LICHY
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