Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 24 juin 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 67482, 24 juin 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH JEX
Type
other
Id
6a3ef229cdc6046d47eedb3e

Texte de la décision

7,732 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


[Adresse 2] [Localité 2]
N° RG 26/00059
N° Portalis DB2E-W-B7K-OH5G


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Contradictoire

DEMANDERESSE :

Madame [D] [G]
née le 22 Octobre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 170

DEFENDERESSE :

S.A. SAEML - HABITATION MODERNE,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 289

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vic-Président
Léa GUGLIELMI, Greffier placé lors des débats
Thomas SINT, Greffier au jour du délibéré

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Avril 2026

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Juin 2026

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 27 mars 2026, madame [D] [G] expose que par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 janvier 2026, il a été constaté que le bail la liant à la société [Adresse 6] a été résilié au 4 août 2025 et qu’en conséquence elle a été condamnée à libérer les lieux et à restituer les clés ; qu’à défaut son ancienne bailleresse était autorisée à procéder à son expulsion après signification d’un commandement de quitter les lieux ; qu’elle était également condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 6516,14 euros arrêtée au 17 novembre 2025, outre les intérêts légaux et les indemnités d’occupation mensuelle ainsi qu’une indemnité de procédure ;
Que par cette requête elle sollicite, au visa des articles L 412 – 3 et suivants ainsi que des articles R 412 – 3, R 121 – 5 et R 442 – 2 du Code des procédures civiles d’exécution que lui soit accordé un délai de 10 mois à compter de la date du présent jugement pour quitter le logement qu’elle occupe et qui est situé au [Adresse 7] ;
Qu’au soutien de sa demande elle fait valoir que :
– la société HABITATION MODERNE lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux en date du 29 janvier 2026 ;
- elle est atteinte d’une maladie génétique qui entraîne des difficultés de se mouvoir et à rester debout ce qui limite ses capacités à trouver un emploi et complique la perspective d’un déménagement et d’un relogement rapide ;
– elle est sans emploi avec pour seul revenu des prestations sociales à hauteur de 1780 euros par mois qui lui permettent de s’occuper de ses 4 enfants ; qu’elle a dû régler des dettes de jeu de son fils âgé de 19 ans ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2026 à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations aux termes desquelles, pour madame [D] [G] , elle a repris et développé les moyens de sa requête ;
Que la société [Adresse 6] s’est opposée à la demande après avoir noté que la requête a été déposée 2 jours avant l’expiration du délai assigné dans le commandement d’avoir à quitter les lieux ; qu’elle considère en outre que les articles du code des procédures civiles exécution visés sont inapplicables dès lors que la demanderesse ne justifie pas avoir effectué des diligences en vue de son relogement ; que par ailleurs au 7 avril 2026 la dette locative était de 10 974,40 euros, madame [D] [G] n’ayant aucunement repris le paiement des loyers et des charges de sorte qu’elle ne peut être considérée que comme étant de mauvaise foi ; qu’enfin elle ne produit aucun élément prouvant l’addiction effective de son fils aux jeux, ni que cette addiction appartient au passé ; qu’elle note également qu’elle a bénéficié de suffisamment de temps pour effectuer des demandes de relogement, le premier commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été adressé le 23 juin 2025, soit il y a près d’un an ;
Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de madame [D] [G] à lui régler une indemnité de procédure de 1000 euros ;
Attendu que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 24 juin 2026 ;
SUR CE
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 412 – 3 et L 412 – 4 du code précité que des délais peuvent être accordés à chaque fois que le relogement de l’intéressé ne peut avoir lieu dans des conditions normales compte tenu de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, cette volonté étant analysée en fonction de l’âge, de l’état de santé, de la situation de famille ou de fortune de l’occupant ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande madame [D] [G] verse différents documents aux termes desquels :
le 29 janvier 2026 sa bailleresse lui a adressé un commandement remis en mains propres d’avoir à quitter les lieux dans les 2 mois soit avant le 29 mars 2026 (document demandeur numéro 3) ;en février 2014 elle était atteinte d’un syndrome ; que ce document ne précise cependant pas les effets de cette maladie génétique, de sorte que le juge de l’exécution, qui n’a aucune compétence médicale, n’est pas en mesure d’en apprécier la portée ; que par ailleurs compte tenu de l’ancienneté de ce certificat, celui-ci ne saurait être pris en compte ;le 27 mars 2026 elle a fait une demande d’inscription auprès de France Travail ; outre son caractère tardif, l’accusé de réception qui lui a été adressé mentionne qu’elle a 6 enfants à charge, et non pas 4 comme elle le soutient dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il existe une incertitude sur la composition, seule étant établie la présence au foyer d’un enfant né le l3 juillet 2006, âgé par conséquent de 19 ans ;le 26 mars 2026 une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales attestant de la réalité de ses allégations ;ses relevés de compte entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026 dont il résulte que contrairement aux allégations de madame [D] [G] , des sommes conséquentes, compte tenu de l’importance des revenus, sont dépensées en jeux et ce, même après la délivrance du commandement de payer et d’avoir à quitter les lieux du 29 janvier 2026 ;Attendu que le bailleur n’a pas à subir les effets des agissements du fils de madame [D] [G] ;
Attendu qu’il y a par ailleurs lieu de noter que le commandement de payer délivré antérieurement à la procédure d’expulsion date du 23 juin 2025, soit d’il y a un peu moins d’un an ; que le commandement de quitter les lieux du 29 janvier 2026 lui a été remis en main propre ; que par ailleurs madame [D] [G] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des démarches en temps utiles afin de trouver un nouveau logement ;
Que dès lors la preuve que le relogement n’a pu être effectué en raison d’une circonstance indépendante de la volonté de la locataire n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais ;
Que l'équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier Lichy, statuant en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE madame [D] [G] de sa demande de délais ;

DÉBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE madame [D] [G] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 24 juin 2026.

Le Greffier Le Juge de l'exécution

Thomas SINT Olivier LICHY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.