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TJ 37261, 25 juin 2026, RG 25/05280


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Date
25/06/2026
Numéro
25/05280
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
6a3ef39acdc6046d47eefa8f

Texte de la décision

7,705 caractères

Minute n° : 26/01167
N° RG 25/05280 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JZF4
Affaire : [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Rhône), demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Modestie CORDE, avocat au barreau de TOURS - 133 #

Madame [R] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (Madagascar), demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Elisa HOCDE, avocat au barreau de TOURS

DEMANDEURS

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 30 Avril 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 19 novembre 2025,

Juge que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences ;

Juge que la loi française est applicable à l’ensemble du litige ;

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [Q], [L], [O] [Z],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Rhône),

et de

Mme [R], [T] [F],
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (Madagascar),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Madagascar) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 novembre 2025 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [Q] [Z] et Mme [R] [F] sur les enfants mineurs :
– [D] [Z] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] (Madagascar) ;
– [E] [Z] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 4] (Madagascar) ;
– [B] [Z] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 4] (Madagascar) ;

Rappelle que pour l'exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil) ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de M. [Q] [Z] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [R] [F] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut, à l’occasion des vacances scolaires:
la totalité des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, hiver et printemps ;la moitié des vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour la mère d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance, au domicile du père, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé;

Dit que Mme [R] [F] devra aviser le père l’adresse où elle accueille les enfants durant les vacances avant le départ des enfants ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Condamne Mme [R] [F] à payer à M. [Q] [Z] la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 360,00 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;

Dit qu’en outre, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [Q] [Z] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU

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