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TJ 37261, 25 juin 2026, RG 25/05199


Vérifier : TJ 37261, 25 juin 2026, RG 25/05199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/05199
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
6a3ef3b3cdc6046d47eefcd3

Texte de la décision

8,169 caractères

Minute n° : 26/01166
N° RG 25/05199 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTRK
Affaire : [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS - 63 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 30 Avril 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 17 novembre 2025,

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [U] [S],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]),

et de

Mme [I] [H] [X],
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Charente-Maritime) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 novembre 2025 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [U] [S] et Mme [I] [X] sur les enfants mineurs :
– [M] [S] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] ;
– [T] [S] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (Loiret) ;

Rappelle que pour l'exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil) ;

Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [X] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [S] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :

pendant la période scolaire :

toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ;
lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;

Dit que par exception pour les vacances de Noël, les enfants passeront la journée du 25 décembre au domicile du parent avec le parent qui les accueillent la deuxième moitié des vacances de Noël de 11 heures à 19 heures ;

Dit que M. [U] [S] devra justifier tous les mois d’un suivi médical en lien avec son addiction à l’alcool ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

Condamne M. [U] [S] à payer à Mme [I] [X] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;

Dit qu’en outre, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [X] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU

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