TJ 85194, 26 juin 2026, RG 25/02031
Vérifier : TJ 85194, 26 juin 2026, RG 25/02031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02031 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6TL
AFFAIRE :
Organisme VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE
C/
[J] [L], Société ADAPEI
DEMANDERESSE
VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE, RCS LA ROCHE SUR YON N° 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par [V] [E], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSES
Madame [J] [L]
née le 23 Juin 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194-2026-175 du 19/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
Société ADAPEI, curateur de Mme [L] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, substituée par Me MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 26-06-2026
copie exécutoire délivrée à :
VH
copie délivrée à :
Me MALLARD +AFM
Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2019 l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT a donné à bail à Madame [J] [L] des locaux à usage d'habitation conventionnés situés [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 447,09 euros, hors charges, à compter du 30 septembre 2019.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 10 juin 2025, l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [L] un commandement de payer la somme en principal de 4.068,69 € au titre des loyers et charges impayés au 23 mai 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [J] [L], assistée de son curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir:
- constater la résiliation du contrat de bail consenti par l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT à Madame [J] [L] à compter du 11 août 2025 pour défaut de paiement des loyers par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [J] [L] et de tout occupant de son chef du logement, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [J] [L] au paiement de :
* la somme principale de 5.420,23 € au titre des loyers et charges impayés dus au 28 octobre 2025, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
- condamner Madame [J] [L] au paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 10 février 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyée au 28 avril 2026 puis au 19 mai 2026 et au 16 juin 2026 à la demande du conseil de Madame [J] [L].
A l’audience du 16 juin 2026, l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT, représenté par Madame [V] [E], a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 11.377,24 euros, terme de mai 2026 inclus.
En défense, Madame [J] [L], assistée de son curateur, l'ADAPEI ARIA, représentée par son avocat, a indiqué qu'elle percevait l'allocation adulte handicapé et qu'elle ne souhaitait pas demeurer dans les lieux. Elle a précisé qu'un nouveau dossier de surendettement avait été déposé.
Son avocat a sollicité de voir écarter l'application de l'exécution provisoire en exposant que le curateur ne parvenait pas à joindre la personne protégée, lui communiquer le décompte locatif actualisé et recueillir ses observations.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
VENDEE HABITAT justifie avoir signalé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre du locataire par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2025.
En outre, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 5 décembre 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L'action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative, ni aux contrats de bail stipulant expressément un délai de deux mois.
En application du même texte, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 4.068,69 € au titre des loyers et charges impayés au 23 mai 2025.
Le défendeur n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois (conformément aux stipulations du bail), il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 août 2025.
En conséquence, Madame [J] [L] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [J] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux.
L'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT produit un décompte locatif arrêté au 15 juin 2026 mentionnant un solde débiteur de 11.377,24 €, terme de mai 2026 inclus.
Madame [J] [L] ne conteste pas la dette locative.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [J] [L] à payer à l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT la somme de 11.377,24 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 juin 2026.
Madame [J] [L], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il ne justifie pas.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d'écarter le prononcé de l’exécution provisoire: il est en effet de l'intérêt de Madame [L], qui ne souhaite pas rester dans les lieux, de restituer au plus vite le logement pour limiter la dette locative.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 septembre 2019 entre l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT et Madame [J] [L], concernant le logement situé n°[Adresse 3], à compter du 10 août 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [L] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,
A défaut de libération volontaire des lieux :
AUTORISE l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT à faire procéder à l'expulsion Madame [J] [L] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 10 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à l'Office public de l'habitat de Vendée VENDEE HABITAT la somme de 11.377,24 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 juin 2026, terme de mai 2026 inclus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.