TJ 18033, 25 juin 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026
Madame [X] [M] épouse [G],
Monsieur [R] [G]
C/ S.A.S. MILLET ET FILS
N° du dossier : N° RG 26/00074 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLVC
54G
A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq Juin deux mil vingt six,
Nous, [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [M] épouse [G] et Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par la Me Audrey REGNIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.A.S. MILLET ET FILS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l'audience du 04 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé entre les parties le 17 avril 2024, [R] et [X] [G] ont conclu un contrat de réalisation de travaux avec la SAS MILLET ET FILS, portant sur l’aménagement d’une terrasse située [Adresse 1], moyennant la somme de 5 280,55€.
Les consorts [G] ont fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [D] [L] le 11 décembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 1er avril 2026, [R] et [X] [G] ont assigné la SAS MILLET ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
-voir désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le président de désigner avec pour mission, connaissance prise des pièces versées aux débats de :
Convoquer les parties et leur conseil, et se rendre sur les lieux des travaux situé [Adresse 1] ; Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Examiner les travaux qui ont été réalisés par la SAS MILLET ET FILS ; Dire si les travaux sont conformes aux règles de l’art, aux prescriptions et aux documents contractuels présentées ;Le cas échéant, indiquer s’ils comportent des désordres, malfaçons, non-conformité, non façons ou des vices susceptibles de les affecter ; Indiquer les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et en donner une estimation ;Donner tous les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues ; Donner tous les éléments techniques concernant les éventuels préjudices résultant des désordres ; Etablir le compte entre les parties ; Déposer un pré-rapport puis un rapport ;-statuer ce que de droit quant aux dépens.
A ces effets, les requérants font notamment observer que :
-la responsabilité de la SAS MILLET ET FILS doit être mise en œuvre à la suite des désordres constatés par Monsieur [L] ;
-au préalable, il convient de faire constater et analyser les désordres par un expert judiciaire.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, le conseil des demandeurs s’est référé à ses écritures. Le conseil de la SAS MILLET ET FILS a formulé oralement ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport d’expertise établi par Monsieur [D] [L] le 11 décembre 2025, qu’une mesure d’expertise apparaît nécessaire afin d’apprécier l’état des ouvrages.
Les demandeurs à l’expertise, ayant intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, doivent faire l’avance des frais de celle-ci.
Sur les demandes annexes
La charge des dépens sera fixée comme précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise COMMET pour y procéder [I] [C], [Adresse 3] (tél: [XXXXXXXX01], port : [XXXXXXXX02], mèl : [Courriel 1]) Avec pour mission de : -convoquer les parties et leur conseil, et se rendre sur les lieux des travaux situé [Adresse 1] ; -prendre connaissance de tout document contractuel relatif aux travaux réalisés ; -se faire remettre tout document utile, procéder à toutes auditions utiles ; -examiner les travaux qui ont été réalisés par la SAS MILLET ET FILS ;
-le cas échéant, indiquer au plan technique s’ils comportent des désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles, non façons susceptibles de les affecter tels que dénoncés par l’acte introductif d’instance et l’expertise amiable réalisée; indiquer les travaux à mettre en œuvre pour y remédier le cas échéant, et en donner une estimation ;
-donner tous les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues ;
-donner tous les éléments techniques concernant les éventuels préjudices résultant des désordres ;
-établir le compte entre les parties ;
-Sauf attribution de l’aide juridictionnelle, dit que les requérants devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000€, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, dans le mois suivant la présente, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
-Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Il devra adresser aux parties un pré rapport de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif, en un exemplaire, au greffe de ce Tribunal dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l'expert ;
-DIT que l’expert pourra concilier les parties au cours de ses opérations, le cas échéant ;
-Dit que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
-Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
-Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
-Désigne le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par les demandeurs.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...]
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