TJ 26362, 13 mai 2026, RG 26/00228
Vérifier : TJ 26362, 13 mai 2026, RG 26/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffier, lors des débats et N. BETIT, cadre greffier placé du prononcé
Le 13 Mai 2026
N° RG 26/00228 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5NO
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 26 Novembre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine GONY MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Caisse GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 29 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Delphine AUBOURG
Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS
Me Christine CUVELARD
-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 mars 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [I] [F], a fait citer Monsieur [O] [Y], et son assureur, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant notamment la toiture de son bien immobilier, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; d’obtenir la condamnation provisionnelle de Monsieur [O] [Y] à la somme de 6000 euros, et la condamnation de la compagnie d’assurance à relever et garantir ce dernier de toute condamnation ; outre que Monsieur [O] [Y] soit condamné à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
La caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage ; s’oppose à une quelconque condamnation au motif qu’il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité de son assuré ; outre que le demandeur soit condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [Y], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage ; s’oppose à sa condamnation au motif que celle-ci est prématurée en l’absence d’expertise récente ; outre que le demandeur débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens, et que ceux-ci soient réservés.
Monsieur [I] [F], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, maintient ses demandes de condamnation en ce que la réalité et l’imputabilité des dommages sont démontrées et qu’aucune provision n’a jusqu’à maintenant été versée.
La décision a été fixée en délibéré au 13 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable, que les travaux sur le bien immobilier du demandeur, réalisés par le défendeur, seraient affectés de désordres, notamment en ce que le solin ne serait pas correctement fixé, que des tuiles seraient endommagés, que des trous de fixation d’un échafaudage n’auraient pas été rebouchés, et que l’isolant serait à même le volige, outre qu’il y aurait eu des infiltrations, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les demandes de condamnations
Saisi par la société demanderesse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, d’une part, les malfaçons invoquées ne sont à ce stade que des allégations réalisées par un expert rémunéré par une des parties, et non des constatations réalisées par un expert indépendant désigné à l’issu d’une procédure judiciaire, et d’autre part, il existe un doute quant à l’imputabilité des infiltrations alléguées, la mesure d’expertise judiciaire précédemment ordonnée devant renseigner la juridiction éventuellement saisie au fond sur ce point ; dès lors il existe des contestations sérieuses et le débouté s’impose.
Encore, et pour les mêmes raisons, il apparaît grandement prématuré de condamner la compagnie d’assurance défenderesse à relever une quelconque garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Madame [A] [K], experte près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [A] [K] [Adresse 5] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1],
laquelle aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachantsrecueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués, dans l’assignation et les pièces, existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine. préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.
en cas d'urgence reconnue par l'experte, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l'experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l'experte dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'experte à la somme de 2 500 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'experte sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'experte dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'experte tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'experte dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l'experte déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l'experte sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'experte adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à Monsieur [O] [Y], et son assureur, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.