TJ 26362, 20 mai 2026, RG 26/00318
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 20 Mai 2026
N° RG 26/00318 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6HL
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
(bénéficie de l’aide juridictionnelle total, décision N°C-26362-2025-006296 en date du 16 janvier 2026)
DEFENDERESSES
Madame [I] [Y] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Caisse CPAM DE LA DRÔME
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 06 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Ségolène CLEMENT
-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 08 avril 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [W] [U], a fait assigner Madame [I] [Y], la S.A GENERALI IARD, et la CPAM DE LA DROME, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour déterminer les conséquences de faits de son accident de la route en date du 08 mai 2025 ; la condamnation de Madame [I] [Y] et la S.A GENERALI IARD à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à perception de l’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de son conseil, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
Madame [I] [Y] et la S.A GENERALI IARD, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent protestations et réserves d’usage ; s’opposent à l’octroi d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 1 500 euros et à une condamnation à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce que le droit à réparation intégrale de Monsieur [W] [U] est sérieusement contestable compte tenu du fait que son comportement est exclusivement à l’origine de l’accident, ce qui est constitutif d’une faute inexcusable, compte tenu de son ébriété et du fait qu’il est sorti précipitamment du véhicule dans le sens opposé de la circulation ; outre qu’il soit condamné aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de leur conseil.
La CPAM DE LA DROME, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et ainsi n’oppose aucun moyen en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 20 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
A titre liminaire, il convient de préciser que si dans le corps de l’assignation il est rapidement développé une demande d’indemnité provisionnelle, celle-ci n’est pas reprise dans le par ces motifs, pas plus qu’elle n’est juridiquement fondée en ce qu’uniquement l’article 145 du Code de procédure civile est visé, ainsi la juridiction n’en est pas valablement saisie.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce la demande d’expertise apparaît légitime, en ce que d’une part, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [U] pourrait avoir notamment subi une fracture comminutive de la clavicule droite et des contusions multiples, et que d’autre part, il existe un litige quant à l’indemnisation de cet accident et que seule l’expertise est de nature à déterminer les séquelles définitives.
En conséquence l’expertise demandée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de condamnation sur le fondement de l’article 37, les frais irrépétibles et les dépens
Selon le premier alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En l’espèce, la demande de condamnation à hauteur de 2 000 euros ne peut être que déboutée, d’une part, en ce que ce que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur, dès lors, aucune partie n’est en l’état condamnée aux dépens, et d’autre part, en ce qu’aucune partie ne fait l’objet d’une quelconque condamnation en ce qu’uniquement une expertise judiciaire a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [H] [S], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant Maison médicale muzolaise, [Adresse 5], Port. : 0660952378, Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité du demandeur ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
A partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le demandeur les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de le demandeur en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant le demandeur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque le demandeur allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l'expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
DISONS que les frais d’expertise seront supportés par le trésor public conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DÉCLARONS commune et opposable la présente décision à Madame [I] [Y], la S.A GENERALI IARD, et à la CPAM DE LA DROME.
DEBOUTONS Monsieur [W] [U] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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