T. com. 9401, 24 juin 2026, n° 2026P00581
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 juin 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00681
SELARLU PHARMACIE DE L'EGLISE
N° RG: 2026P00581
Juge-commissaire : M. Philippe ROLAND Administrateur judiciaire : SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI prise en la personne de Maître [T] [L] Mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [O]
Sur saisine du Ministère Public Division Economique Financière et Commerciale [Adresse 1]
à l'encontre de :
SELARI U PHARMACIE DE L'EGUSE [Adresse 2]
SELARLU PHARMACIE DE L'EGLISE [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 812974897 2015 D 1072 Enseigne : PHARMACIE DE L EGLISE Représentant légal : M. [E] [Y] (décédé le [Date décès 1] 2026) [Adresse 3]
comparant par Me Guillaume VARGA [Adresse 4] et par Me Yelana ASSOGBAVI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 17 juin 2026 devant M. Philippe ROLAND, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme [H] [A], substitute du procureur de la République. Délibérée par M. Philippe ROLAND, président, M. Dominique DUBOIS, M. Georges CHAMPION, juges.
Prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par M. Philippe ROLAND, président du délibéré, et Mme [H] RODDE, greffier
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SELARLU PHARMACIE DE L'EGLISE a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l'audience du 3 juin 2026 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [E] [Z] [Y] (décédé le [Date décès 1] 2026), représentant légal de la société, a été convoqué en date du 13 mai 2026 à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 812974897 (2015 D 1072). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'officine de pharmacie pratiquée sous la forme d'une SELARLU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme [H] [A], en qualité de substitute du procureur de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur s'est fait représenter par Me Guillaume VARGA, avocat,
* les salariés ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 17 juin 2026, sans convocation, à laquelle :
* le ministère public représenté par Mme [H] [A], en qualité de substitute du procureur de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur s'est fait représenter par Me Yelana ASSOGBAVI, avocat,
M. [Q] [V] s'est présenté pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, contrôleur,
* les salariés ne se sont pas fait représenter.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil il apparait que le débiteur emploie actuellement 9 salariés et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d'affaires de 2.900.000€.
Le ministère public observe que :
L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire en date du 18 mai 2026, remis à domicile, Les multiples lettres des salariés de la société mentionnent les faits suivants :
Retard de salaires, primes (voir absence de règlement des primes préalablement accordées), et indemnités complémentaires suite aux arrêts maladies, sans communication ou explication de la direction
Courriels et lettres à la direction, laquelle reconnait des difficultés, sans pour autant de retour satisfaisant
Problèmes de gestion des commandes et stocks de la pharmacie
Absence du représentant légal suite à des problèmes médicaux graves sans communication aux salariés d'un changement de direction ou de nouveau supérieur direct
Tentatives de recouvrement par huissiers concernant impôts, taxes et impayés auprès de l'ordre des pharmaciens dont les salariés ont été témoins
Signalement d'impayés aux salariés provenant de laboratoires et grossiste (blocage des commandes)
Obligations légales de formations pour des préparateurs non respectées
Manquement aux obligations d'organisation de visites médicales pour les salariés pendant une durée de 4 ans
Des inscriptions de privilèges ont été prises par les organismes de sécurité sociales pour un montant de 15.300€,
Le résultat de l'année 2024 (dernier bilan déposé) net négatif.
Le passif exigible connu est estimé à 185.000€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le ministère public maintient sa demande de redressement judiciaire.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 13 février 2026 (1ère inscription de privilège prise par la sécurité sociale) date à laquelle :
* l'entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
* l'entreprise n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.
Il résulte des débats en chambre du conseil et de la note du ministère public :
Que le représentant légal est décédé le [Date décès 1] 2026,
Que les salariés ont fermé la pharmacie, car il n'y a plus de pharmacien,
Que les héritiers ont été identifiés,
Que les salaires ne sont pas réglés depuis mai 2026,
Que le ministère public n'établit pas qu'un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Que l'ordre des pharmaciens souhaite que la pharmacie poursuive son activité,
Qu'il en résulte que l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du conseil du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; ce dernier n'émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARLU PHARMACIE DE L'EGLISE.
Fixe provisoirement au 13 février 2026, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
M. Philippe ROLAND, juge commissaire.
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
La SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI prise en la personne de Maître [T] [L], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 25 août 2026 en audience publique à 14h, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI prise en la personne de Maître [T] [L], administrateur judiciaire, débiteur comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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