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TJ 14366, 26 juin 2026, RG 25/01066


Vérifier : TJ 14366, 26 juin 2026, RG 25/01066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/01066
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
Id
6a3ef60bcdc6046d47ef2b81

Texte de la décision

9,697 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Christine BAUGÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 26 Juin 2026
N°RG : N° RG 25/01066 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQMX
Nature Affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 26 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] »
sis [Adresse 2]
représentée par son syndic de copropriété en exercice, la société POZZO GESTION CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal élisant domicile audit siège
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN

ET :

Monsieur [I] [Q]
demeurant [Adresse 4]
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 10 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 26 Juin 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [Q] est propriétaire du lot n°5 (appartement) au sein de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 3], soumise au statut de la copropriété.

Par jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 31 mai 2024, M. [Q] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 7 595,40 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 1er janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [Q] de régler les charges de copropriété dues à compter du 1er janvier 2024, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] a fait assigner M. [I] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.

Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [Q] par le commissaire de justice est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] sollicite du tribunal, au visa des articles de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 et de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, de :
- condamner Monsieur [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] sise [Adresse 9] [Localité 4], la somme de 11 336,24 euros, arrêtée au 1er octobre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 septembre 2025, date de mise en demeure et à compter de la présente pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement,
- condamner Monsieur [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] sise [Adresse 6] – [Localité 5], la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamner Monsieur [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] sise [Adresse 6] – [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] fait valoir que M. [Q] s’abstient de payer ses charges de copropriété de façon récurrente et que cette situation lui cause un préjudice dans la gestion et l’organisation de la copropriété.

MOTIVATION

Sur le paiement des charges de copropriété :

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Selon l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il ressort du relevé de propriété produit et des procès-verbaux d’assemblée générale des 21 avril 2023 et 29 mars 2024 que M. [Q] est copropriétaire du lot n°5 au sein de la [Adresse 7] [Adresse 5] et que les comptes ont été approuvés. Ils justifient donc l’engagement des dépenses sur les parties communes, ventilées entre les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes. Ainsi, le vote des budgets et l’approbation des comptes engagent les copropriétaires.

Il ressort de l'examen de la totalité des appels de fonds produits par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] que M. [Q] ne paye plus régulièrement ses charges de copropriété depuis le 15 février 2024. Il reste devoir à la date du 1er octobre 2025 la somme de 11 336,24 euros au titre des charges de copropriété impayées depuis le 1er janvier 2024.

M. [Q] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] la somme de 11 336,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2025, date de présentation de la lettre recommandée valant mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] est confronté au défaut de paiement récurrent et conséquent de M. [Q]. Ainsi, la persistance du défaut de paiement place la copropriété dans une situation financière difficile, le défaut de trésorerie résultant de son défaut de paiement étant particulièrement conséquent et impose aux autres copropriétaires de consentir des avances, caractérisant la mauvaise foi de M. [Q].

Il en résulte que M. [Q] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] en réparation du préjudice subi la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les frais de procédure :

M. [Q], succombant, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 11] à [Localité 3] la somme de 11 336,24 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 11] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens ;

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] située [Adresse 11] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

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