T. com. 9401, 24 juin 2026, n° 2026P00621
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 juin 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00676
SAS EXTRA TRANSPORT 69
N° RG: 2026P00621
Juge-commissaire : M. Philippe ROLAND Mandataire judiciaire : SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [O] [E]
Sur saisine du Ministère Public Division Economique Financière et Commerciale [Adresse 1]
à l'encontre de : SAS EXTRA TRANSPORT [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 880662333 2025 B 906 Représentant légal : M. [R] [M] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 17 juin 2026 devant M. Philippe ROLAND, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND, substitute du procureur de la République.
Délibérée par M. Philippe ROLAND, président, M. Dominique DUBOIS, M. Georges CHAMPION, juges.
Prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par M. Philippe ROLAND, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SAS EXTRA TRANSPORT 69 a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l'audience du 17 juin 2026 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [R] [M], représentant légal de la société, a été convoqué à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l'adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 880662333 (2025 B 906). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de transporteur public routier de marchandises, de déménagement et ou loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de Pma, vente et location de véhicules utilitaires et de tourisme, déménagement pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND en qualité de substitute du procureur de la république a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC,
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur pour un montant de 11.706,00€,
Il existe des inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 46.944,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 88.090,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le ministère public maintient sa demande de redressement judiciaire.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 29 avril 2025 date à laquelle :
* l'entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
* l'entreprise n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.
Il résulte des débats en chambre du conseil et de la note du ministère public :
Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,
Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits à l'appui de la saisine du tribunal,
Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Créteil le 19 mai 2026, Que toutefois le ministère public n'établit pas qu'un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise semble être dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l'administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EXTRA TRANSPORT 69.
Fixe provisoirement au 29 avril 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
M. Philippe ROLAND, juge commissaire.
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [O] [E], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 25 août 2026 en audience publique à 14h, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [O] [E], mandataire judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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