T. com. 9401, 24 juin 2026, n° 2026P00628
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 juin 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00683 SASU BOIS BIO N° RG: 2026P00628
Sur saisine du Ministère Public,
Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l'encontre de
SASU BOIS BIO [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 918924515 2022 B 6414
Représentant légal : M. [J] [S] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 17 juin 2026 devant M. Philippe ROLAND, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND, substitute du procureur de la République.
Délibérée par M. Philippe ROLAND, président, M. Dominique DUBOIS, M. Georges CHAMPION, juges.
Prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par M. Philippe ROLAND, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU BOIS BIO a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l'audience du 17 juin 2026 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [J] [S], représentant légal de la société, a été convoqué à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 918924515 (2022 B 6414). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'achat-vente de toutes marchandises, et produits, export-import, négoce, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND, en qualité de substitute du procureur de la République, a été entendu en ses observations,
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC,
L'adresse du siège n'est pas mise à jour au registre du commerce,
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur pour un montant de 17.314,00€,
Il existe des inscriptions des inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 499.763,00€,
Le dépôt des comptes annuels des exercices 2023 à 2024 n'a pas été régularisé,
Le passif exigible connu est estimé à 517.000,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 24 décembre 2024 date à laquelle: - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la société SASU BOIS BIO n'a plus d'activité depuis le 15 juin 2026,
Que le defendeur ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire,
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU BOIS BIO,
Fixe provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Philippe ROLAND, juge commissaire,
SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [D], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : SAS ID FACTO [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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