T. com. 9401, 17 juin 2026, n° 2026P00181
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 juin 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00663
Mme [W] [J] [Localité 1] SAS NOXX AGENCY N° RG : 2026P00181
Juge-commissaire : M. [X] [C] Mandataire judiciaire : SELARL JSA
DEMANDEUR
Mme [W] [J] [Adresse 1] [Localité 2] comparant par Me Sabrina DUSZ [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS NOXX AGENCY [Adresse 3] [Localité 3]
RCS [Localité 4] : 910719723 2022 B 1592 Représentant légal : Mme Délivrance PITSCHI [Adresse 4] [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 juin 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. [X] [C], président, M. Paul JAECKEL, M. Rachid TOUAZI, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée pour le président empêché par M. Paul JAECKEL, l'un des juges qui en ont délibéré, et le greffier.
Par assignation, Mme [W] [J] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS NOXX AGENCY.
La créance invoquée s'élève à 22.324,82€. Elle est relative à une créance salariale.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 910719723 (2022 B 1592). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de toutes activités d'agence de communication, activité de conseil en communication et marketing au moyen de tous supports notamment par internet et tout média interactif. Toute activité de relations presse et relations publiques pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.
L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. [S], juge commis, assisté de la SELARL JSA.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 17 juin 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
la partie demanderesse s'est fait représenter par Me Sabrina DUSZ, avocat,
le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière de l'entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 6 juin 2025 (signification du jugement du conseil de prud'hommes) date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats, du rapport d'enquête et des renseignements dont dispose le tribunal :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,
Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse et le rapport d'enquête,
Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l'administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS NOXX AGENCY.
Fixe provisoirement au 6 juin 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
M. [X] [C], Juge commissaire.
La SELARL JSA, Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, et d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 25 août 2026 en audience publique à 14h, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL JSA, mandataire judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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