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TJ 98735, 22 juin 2026, RG 26/00028


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3f58dbcdc6046d47f69141

Texte de la décision

9,056 caractères

Notifiée le
La copie exécutoire à : Me JANNOT, Me TOUDJI (case)
La copie authentique à : Me JANNOT, Me TOUDJI (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/193
EN DATE DU : 22 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00028 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKAG

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 22 juin 2026

DEMANDERESSE -
- A.S.L. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier JANNOT de la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDERESSE -
- Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Myriam TOUDJI, avocate au barreau de POLYNESIE

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire (72C) - Sans procédure particulière
Par assignation du 29 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 03 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00028 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKAG

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 29 janvier 2026 et requête enregistrée au greffe le 3 février suivant, l’association syndicale du lotissement [Adresse 1] (ci-après [Adresse 4] par son syndic a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 mars 2026, elle sollicite du juge des référés, au visa de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, de :
Enjoindre à Madame [G] [J] de cesser toute activité de fabrication de pâtisseries à l'intérieur du lot no 99 du lotissement [Adresse 5] dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir,L'y contraindre, passé ce délai, sous astreinte de 500 000 FCFP par jour de retard,Lui faire interdiction d'exploiter quelqu'entreprise que ce soit, sous quelque forme que ce soit, dans le périmètre du lotissement [Adresse 1], en contravention avec les dispositions du cahier des charges du lotissement, et ce sous astreinte de 5 000 000 FCFP par infraction constatée,Condamner Madame [G] [J] à payer l'Association Syndicale du Lotissement [Adresse 1] la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile,La condamner aux dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL KINTZLER & Associés.A l’appui de ses prétentions, la requérante fait principalement valoir que le cahier des charges du lotissement, établi le 21 avril 1987, réserve les lots à un usage exclusivement résidentiel et prohibe toute activité industrielle, commerciale ou artisanale. Elle soutient que Madame [J] exerce depuis plusieurs années une activité commerciale de fabrication et de vente de pâtisseries à son domicile situé sur le lot n° 99, en violation manifeste de ces stipulations.
Elle expose que les autorisations administratives obtenues par l’intéressée les 8 juillet 2015 et 22 novembre 2023 sont sans incidence sur le respect des règles contractuelles du lotissement et qu’aucune assemblée générale de l’association syndicale n’a autorisé cette activité. Elle ajoute que cette exploitation porte atteinte au caractère résidentiel du lotissement et est susceptible de générer des nuisances incompatibles avec les prescriptions du cahier des charges.

En défense, par conclusions récapitulatives du 27 avril 2026, Madame [G] [J] sollicite quant à elle du juge des référés de :
Dire et Juger irrecevable l'action intentée par le syndic sans autorisation préalable de I' Assemblée Générale,En toute hypothèse,
Débouter I'ASL [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,Condamner I'ASL [Adresse 6] au paiement d'une somme de 165.000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du CPCPF ainsi qu'aux entiers dépens,Madame [J] à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation préalable de l’assemblée générale de l’ASL. En outre, elle fait valoir que son activité est exercée depuis plus de vingt ans sans qu’aucune plainte n’ait été formulée par les autres colotis et sans qu’aucune nuisance particulière ne soit démontrée.
Elle soutient bénéficier d’autorisations administratives régulièrement délivrées par les autorités compétentes ainsi que d’un rapport de conformité sanitaire établi le 26 octobre 2023. Elle invoque également un courrier du conseil syndical du 3 février 2003 faisant état d’une dérogation à son profit.Selon elle, l’association syndicale ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du code de procédure civile et soulève en réalité une contestation relative à l’interprétation et à l’application du cahier des charges du lotissement, laquelle relève de la compétence du juge du fond.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 et placée en délibéré au 15 juin puis prorogé au 22 juin suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article 1er alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention

Madame [J] soutient que l'action serait irrecevable faute, pour le syndic, d'avoir obtenu une autorisation préalable de l'assemblée générale. Elle invoque à cet égard les articles 43, 46 et 52 des statuts.

Il résulte des dispositions de l'article 52 des statuts que le syndic représente l'association en justice, tant en demande qu'en défense.

Les articles 43 et 46 des statuts, invoqués par la défenderesse, définissent les compétences de l'assemblée générale ainsi que les règles de quorum et de majorité applicables à ses délibérations. Toutefois, aucune de ces stipulations ne prévoit expressément que l'engagement d'une action en référé, telle que la présente instance, soit subordonné à une autorisation préalable de l'assemblée générale.

Statuant dans les limites de l'évidence, le juge des référés ne peut déduire des statuts une restriction aux pouvoirs de représentation du syndic qui n'y est pas clairement exprimée.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action sera, en conséquence, écarté.

Sur le trouble querellé

Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, « le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique constituant une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [J] exerce depuis plusieurs années une activité de fabrication et de vente de pâtisseries au sein du lot n° 99 du lotissement [Adresse 1].

Il ressort des pièces produites aux débats que cette activité fait l'objet d'autorisations administratives délivrées les 8 juillet 2015 et 22 novembre 2023. Est également versé aux débats un courrier du 3 février 2003 émanant du conseil syndical mentionnant une dérogation accordée à l'intéressée.

Les pièces produites révèlent par ailleurs des appréciations divergentes des propriétaires du lotissement quant aux nuisances alléguées ainsi qu'à la compatibilité de cette activité avec le cahier des charges.

Dans ces conditions, la seule circonstance que le cahier des charges du lotissement limite l'usage des lots à l'habitation et prohibe les activités commerciales ne suffit pas, en l'état de ces éléments contradictoires, à caractériser avec l'évidence requise en référé l'existence d'un trouble manifestement illicite.

L'appréciation de la portée des stipulations du cahier des charges, des effets du courrier de dérogation du 3 février 2003 ainsi que de l'incidence des autorisations administratives obtenues par Madame [J] suppose une interprétation et une appréciation relevant du juge du fond.

Il y a dès lors lieu de dire n'y avoir lieu à référé.

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.

L’ASL TE TAVAKE VILLAGE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons recevable l’action engagée par l’ASL TE [Adresse 7] [Adresse 8] ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 407 du code de procédure civile ;

Condamnons l’Association Syndicale du lotissement TE [Adresse 7] [Adresse 8] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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