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TJ 98735, 22 juin 2026, RG 26/00070


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3f58e6cdc6046d47f69224

Texte de la décision

9,154 caractères

Notifiée le
La copie exécutoire à :Me USANG, Me [Localité 1] (case)
La copie authentique à : Me USANG, Me [Localité 1] (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/196
EN DATE DU : 22 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00070 - N° Portalis DB36-W-B7K-DK6A

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 22 juin 2026

DEMANDEUR -
- Monsieur [F] [H] [O]
né le 01 Février 1976 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDERESSE -
- S.C.I. AFO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro TPI 0568C, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de POLYNESIE

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués (5AH) - Sans procédure particulière
Par assignation du 17 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 20 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00070 - N° Portalis DB36-W-B7K-DK6A

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit signifié le 17 mars 2026 et requête enregistrée au greffe le 20 mars suivant, Monsieur [F] [O] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.

Aux termes de ses conclusions en date du 18 mai 2026, il sollicite du juge des référés de :
Vu l'article 43 1 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la loi du Pays 1102012-26 du 10 décembre 2012,
DECLARER la présente requête recevable et bien fondée ;CONSTATER que :Les dépôts de garantie d'un montant de 441.000 FCFP ont été régulièrement versés par Monsieur [O] à la SCI AFO lors de la signature des baux en juin 2025 ;Les logements ont été libérés le 1 er décembre 2025 dans un état conforme, sans aucune dégradation constatée, tous frais et charges payés Les états des lieux de sortie signés le 9 décembre 2025 ne comportent aucune réserve ni chiffrage ;Le délai légal de restitution d'un mois a expiré depuis le 1 er janvier 2026 • Aucune justification de retenue n'a été produite par le bailleur ;CONDAMNER la Société Civile Immobilière A.F.O à payer à Monsieur [O] :La somme provisionnelle de 441.000 FCFP au titre du solde des dépôts de garantie non restitués ;La somme provisionnelle de 200.000 FCFP à valoir sur le préjudice ; La somme de 399.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;DIRE que la somme de 441.000 FCFP portera intérêt au taux légal à compter du I janvier 2026 jusqu'à parfait paiementCONDAMNER la Société Civile Immobilière A.F.O aux dépens ;A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] expose avoir conclu le 12 juin 2025 avec la SCI AFO deux contrats de location meublée portant sur les lots n°106 et n°305 de la [Adresse 3] à Punaauia.
Il indique avoir versé à cette occasion des dépôts de garantie d’un montant total de 441.000 FCFP.
Il soutient avoir quitté les lieux le 1er décembre 2025 après avoir informé la bailleresse de sa décision de résilier les contrats, en faisant état de manquements du bailleur, avoir restitué les clés et signé les états des lieux de sortie qui ne comportent aucune réserve ni aucune dégradation imputable au locataire.
Il fait valoir qu’aucune somme ne lui a été restituée dans le délai d’un mois prévu par l’article LP 25 de la loi du Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 et qu’aucune justification de retenue ne lui a été communiquée, de sorte que l’obligation de restitution des dépôts de garantie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par conclusions en défense du 4 mai 2026, la S.C.I AFO demande quant à elle de :
A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [F] [O] de son action, au principal, au motif tiré de l'article 14 de la Loi du pays n o 2012-26 du 10 décembre 2012, relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée ;LE DEBOUTER, de l'ensemble de ces demandes accessoires ;A titre subsidiaire,
DÉCLINER la compétence du juge des référés au sujet de la présente affaire ;En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [O], sur le fondement de l'article 407 du CPCPF, à verser à la SCI AFO la somme de 380 000 XPF ;CONDAMNER Monsieur [F] [O] aux entiers dépens d'instance.Elle soutient que le départ anticipé du locataire avant le terme des baux lui ouvrait droit à l’indemnité compensatrice prévue à l’article LP 14 de la loi du Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012, indemnité égale au montant du dépôt de garantie, de sorte qu’elle était fondée à conserver les sommes versées.
Elle ajoute que cette question relève du juge du fond et caractérise une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés.

C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 et placée en délibéré au 15 juin prorogé au 22 juin suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l'article 433 du même Code, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'est établie une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.. Un dommage imminent s'entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer.

Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise pour l'application de l'article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [O] a versé à la SCI AFO deux dépôts de garantie pour un montant total de 441.000 F CFP lors de la conclusion des contrats de location du 12 juin 2025.

Il n'est pas contesté que les logements ont été libérés et les clés restituées le 1er décembre 2025.

Les états des lieux de sortie établis le 9 décembre 2025 ne comportent aucune réserve, aucune dégradation imputée au locataire ni aucun chiffrage de travaux ou de remise en état.

La SCI AFO ne produit, par ailleurs, aucun devis, aucune facture, aucun décompte locatif ni aucun autre justificatif permettant d'établir l'existence de sommes restant dues au titre de l'exécution des baux.

Toutefois, pour s'opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie, elle soutient que le départ anticipé du locataire avant le terme contractuellement prévu lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article LP 14 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012.

La SCI AFO fait ainsi valoir l'existence d'une créance indemnitaire dont elle estime pouvoir obtenir le paiement, voire la compensation avec les sommes réclamées au titre du dépôt de garantie.

Or, l'appréciation du bien-fondé de ce moyen suppose de déterminer si les conditions d'application de l'article LP 14 précité sont réunies, d'en fixer le montant éventuel et d'examiner les modalités selon lesquelles cette créance pourrait être opposée au locataire.

Une telle analyse implique l'examen approfondi des droits et obligations respectifs des parties ainsi que l'interprétation de dispositions légales dont l'application au litige est discutée.

Ces questions excèdent les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut trancher une difficulté juridique sérieuse relevant de la compétence du juge du fond.

Dans ces conditions, l'obligation invoquée par Monsieur [O] au titre de la restitution du dépôt de garantie ne présente pas, en l'état de la procédure, le caractère de certitude requis pour l'octroi d'une provision.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais inéquitables.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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