T. com. 0203, 25 juin 2026, n° 2026001109
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2026001109 DATE :
*1DE/00/11/95/38*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 25 juin 2026
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [N] [V] [G] [F] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [X] [N] [V] [G] [F] [Adresse 2] Non comparant ni représenté
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE :
[Adresse 3]
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS
: Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 25/06/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [N] [V] [G] [F] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 883 095 051 (2020A00084) depuis le 27/04/2020 et exploitait une activité de : « Agent de sécurité - Prévention - Protection des biens et personnes. ».
Par jugement en date du 16/04/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [X] [N] [V] [G] [F].
Les organes de la procédure sont les suivants :
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [B], mandataire judiciaire,
Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [B] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [B], liquidateur judiciaire,
Monsieur [X] [N] [V] [G] [F], débiteur, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas.
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public a été avisé de la date d'audience, mais n'a pas fait connaître ses réquisitions.
DISCUSSION:
ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu'il résulte des débats que le dirigeant ne coopère aucunement avec les organes de la procédure et n'a justifié d'aucune possibilité de redressement ;
QUE le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
ATTENDU que le redressement de l'entreprise, par l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible ;
QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;
ATTENDU que les difficultés de Monsieur [X] [N] [V] [G] [F] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;
QUE faute pour Monsieur [X] [N] [V] [G] [F] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [X] [N] [V] [G] [F] [Adresse 2] Activité : Agent de sécurité - Prévention - Protection des biens et personnes. RCS Soissons 883 095 051 (2020A00084)
MET fin à la période d'observation
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [B] [Adresse 1]
RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 25/12/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 10 décembre 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [X] [N] [V] [G] [F] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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