T. com. 1402, 25 juin 2026, n° 2026003904
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Texte de la décision
Ordonnance rendue le 25/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 24/04/2026, la société ELECTRICITE DE FRANCE a assigné la société [B] [T] DE DIEU à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l'audience des référés du 21/05/2026, afin d'obtenir sa condamnation, par provision, au paiement de la somme de 16 266,20 €, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21/05/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société ELECTRICITE DE FRANCE a repris et développé les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour
l'exposé complet de ses moyens et prétentions. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.
La société [B] [T] DE DIEU n'était pas représentée.
MOTIFS
Attendu que l'acte a été remis à monsieur [Z] [S], gérant de la société défenderesse ; que c'est donc sciemment que la société [B] [T] DE DIEU ne s'est pas faite représentée à l'audience et n'a émis aucune objection à la demande de la société ELECTRICITE DE FRANCE ;
Attendu qu'un contrat de fourniture d'électricité a été conclu entre les parties le 21/09/2022 pour le point de livraison situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Attendu que la SA ELECTRICITE DE FRANCE réclame le paiement de 3 factures impayées pour un montant total de 16 266,20 € TTC, correspondant aux factures du 23/09/2023 (4 173,42 €), du 10/10/2023 (1 152,41 €) et du 23/10/2023 (10 940,37 €);
Attendu que malgré l'envoi d'un courrier de mise en demeure du 11/06/2024, réceptionné le 14/06/2024, puis d'une ultime lettre de relance amiable du 29/11/2024, doublée d'une lettre simple, la SAS [B] [T] DE DIEU ne s'est pas acquittée de sa dette ;
Attendu que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'exigibilité et le montant des factures émises par la SA ELECTRICITE DE FRANCE ne sont pas sérieusement contestables, la SAS [B] [T] DE DIEU n'ayant jamais contesté devoir ces sommes ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société [B] [T] DE DIEU au paiement de la somme de 16 266,20 € ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société ELECTRICITE DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, en condamnant la société [B] [T] DE DIEU au paiement de la somme de 1 500 € ;
Attendu que la société [B] [T] DE DIEU, partie qui succombe, supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société [B] [T] DE DIEU à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE, à titre de provision, la somme de 16 266,20 € ;
Condamnons la société [B] [T] DE DIEU à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [B] [T] DE DIEU aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12 € ;
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