T. com. 3402, 22 juin 2026, n° 2026003553
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003553
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
M. [I] [C] [Adresse 1] Me Carla SAHONET Avocat Loco Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG Avocat [Adresse 2] [Localité 1]
CONTRE :
SAS JCMH [Adresse 3] [Localité 2]
SAS C&M GESTION [Adresse 4] [Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Anne SEILLIER Avocat Loco Me Olivia GAST Avocat [Adresse 5]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Chantal RONCERO
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 15/06/2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SAS [I] a une activité principale d'organisation de réseaux commerciaux pour le compte d'agents immobiliers.. Elle est présidée par Monsieur [C]
[I] et a été créée par ce dernier et Madame [R] [I], courant l'année 2015.
La SAS [I] agissait en qualité de simple mandant dès lors qu'aucun des membres de ladite société n'était titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier.
Courant 2017, la SAS [I] a mis en relation la SAS C&M GESTION et un promoteur immobilier proposant la gestion d'une résidence de tourisme de 110 lots.
La SAS C&M GESTION a refusé de signer un contrat de mandat avec ledit promoteur et a invité la SAS [I] a créé une nouvelle société afin d'en assurer la gestion.
C'est ainsi que la SAS IMMOPLAGE LA DUNE a été créée, en 2017, par Monsieur et Madame [I] et Monsieur [K] [L] dans le dessein de procéder à une activité d'agence immobilière dès lors que Monsieur [K] [L] disposait d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Monsieur [L] qui en était le représentant légal.
Les SAS C&M GESTION, JCM et JCMH sont des sociétés exerçant l'activité d'agence immobilière, représentée pat Madame [O] [B], sous l'enseigne GEST'IN et CIMM IMMOBILIER.
Par acte du 03/05/2015, la SAS C&M GESTION (« Agence ») et la SAS [I] (« Partenaire ») ont conclu un contrat de partenariat aux termes duquel : «Le Partenaire s'est engagé à signaler à l'Agence toutes les opportunités d'affaires liées à l'activité de gestion immobilière, devenant ainsi un interlocuteur privilégié des propriétaires et des locataires, en assurant une relation de proximité. »
Satisfait du travail réalisé par la SAS [I], la SAS JCM a conclu, par acte du 14/03/2016, un contrat d'organisation de réseau commercial avec la SAS [I], aux termes duquel, la SAS JCM confiait à la SAS [I] l'organisation, l'animation et la gestion de son réseau.
La SAS JCMH a, par acte du 14/05/2018 et du 14/10/2019, conclu avec la SAS IMMOPLAGE LA DUNE des contrats de franchise permettant au Franchisé, à titre exclusif, d'exploiter une agence immobilière sous l'enseigne CIMM IMMOBILIER sut le territoire de [Localité 3] et six autres communes.
Par courriel en date du 09/04/2021, et à la suite de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS [I], la SAS C&M GESTION a mis en demeure la SAS IMMOPLAGE LA DUNE, Monsieur et Madame [I], la SAS [I] ainsi que Monsieur [L] de :
régler la somme de 84 623 € dans un délai de huit jours
restituer les bordereaux de remise des clés, dûment datés et signés.
C'est dans ce contexte que la SAS C&M GESTION aurait constaté que 15 clients issus de ce portefeuille figuraient sur le site exploité par la SAS IMMOPLAGE LA DUNE. Elle en a déduit l'existence d'actes de concurrence déloyale, ainsi que la
violation de la clause de non-sollicitation de clientèle.
Quelques mois après, par courrier en date du 05/05/2021, la SAS JCMH a procédé à la résiliation, sans préavis, des contrats de franchise conclus avec la SAS IMMOPLAGE LA DUNE. Dans le même temps, elle a réclamé le paiement de la somme de 271 700€ HT, au titre de pénalités contractuelles.
Par LRAR du 09/09/2021, la SAS IMMOPLAGE LA DUNE a, par l'intermédiaire de son conseil, répondu qu'elle refusait de déférer à ladite mise en demeure dès lors qu'elle contestait l'ensemble des griefs énumérés et a mis en demeure la SAS JCMH de lui régler la somme de 316 732€ en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive et abusive des contrats de franchise.
Par jugement rendu en date du 30/10/2024, le Tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS IMMOPLAGE LA DUNE et a fixé la date de cessation de paiement au 25/05/2024.
Par acte du 03/05/2021, la SAS C&M GESTION a assigné la SAS IMMOPLAGE LA DUNE, la SAS [I], Monsieur et Madame [I] et Monsieur [L] aux fins d'obtention de leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité compensatrice pour détournement de clientèle.
Par jugement en date du 04/12/ 2023, la SAS IMMOPLAGE LA DUNE, la SAS [I], Monsieur et Madame [I] et Monsieur [L] ont été condamnés à payer à la SAS C&M GESTION la somme totale de 175 292€. Les concluants ont donc interjeté appel.
Afin de s'acquitter des condamnations de première instance, Monsieur et Madame [I] ont vendu leur résidence principale ce qui a permis le versement à la SAS C&M GESTION de la somme totale de 191 201, 87€, outre les saisies attributions réalisées à hauteur de 7 740,88€ et 116, 66€, soit la somme de 199 059.14€.
La chambre commerciale de la Cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt en date du 10 février 2026 aux termes duquel :
« Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que M. [C] [I], la SAS [I] et la SAS Immoplage de la Dune sont tenus in solidum à payer à la SARL C&M Gestion la somme de 18 396,15 euros à titre de dommages-intérêts:
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la SAS [I];
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la S.A.S. Immoplage de la Dune;
Condamne M. [C] [I] à payer à la S.A.RL C&M Gestion la même somme Déboute la SARL C&M Gestion du surplus de ses demandes,
Déboute Mme [R] [I], M. [C] [I], M. [K] [L], la S^.S. Immoplage de La Dune, la SAS. [I] et M. [E] [S], ès qualités de liquidateur des SA.S. Immoplage de La Dune et [I], de toutes leurs demandes,
Condamne M. [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] [I], et le condamne à payer à la S.A.R.L C&M Gestion la somme de
7 000 euros et rejette les autres demandes de ce chef. »
Par jugement rendu en date du 16/04/2025, le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS IMMOPLAGE LA DUNE en liquidation judiciaire et a désigné Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOPLAGE LA DUNE.
La SAS IMMOPLAGE LA DUNE a saisi Tribunal de commerce de GRENOBLE, en date du 20/12/2021, dès lors que la SAS JCMH a laissé, lettre morte, le courrier adressé en date du 09/09/2021 dans le but de sauvegarder ces droits.
Par jugement rendu en date du 10/05/2024, le Tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au jour de la décision définitive rendue par la Cour d'appel de Montpellier.
Au lendemain de la décision rendue par la Cour d'appel de Montpellier et par courriel en date du 5 mars 2026, les SAS JCMH et C&M GESTION ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Elles ont également fait délivrer une assignation en intervention forcée à Monsieur [C] [I].
La SAS C&M GESTION a saisi le Président de notre Tribunal par requête pour :
procéder à une saisie conservatoire à hauteur de 326 040€ sur les comptes personnels de Monsieur [C] [I]
solliciter le séquestre de la somme de 168 867,06€ entre les mains d'un commissaire de justice.
Par ordonnance en date du 1304/2026, Monsieur Le Président de notre Tribunal a fait droit aux demandes des sociétés JCMH et C&M GESTION.
Monsieur [I] a alors mandaté un commissaire de justice aux fins de procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la SARL C&M GESTION, dans le but d'obtenir le règlement des sommes indûment retenues. Et c'est dans ces conditions que Monsieur [I] a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL JURIS 38, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 12/05/2026, M. [I] [C] a fait assigner la SAS JCMH et la SAS C&M GESTION aux fins de :
Vu les articles 32-1, 496, 497, 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu l'ordonnance sur requête rendue en date du 13 avril2026, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Rétracter l'ordonnance rendue en date du 13 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Béziers à la requête de la société JCMH et C&M GESTION en ce qu'il a :
Qu'il a autorisé la saisie conservatoire contre [C] [I], en garantie de la somme de 326 040€ en principal, intérêts et frais
Qu'il a autorisée la mise sous séquestre de la somme de 168 867,06€
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal de commerce de Béliers autorise le séquestre de la somme due à Monsieur [I], il lui sera demandé de bien vouloir: Ordonner le séquestre de la somme totale de 173 076,21€ entre les mains d'un commissaire de justice désigné ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés JCMH et C&M GESTION à régler la somme de 10 000€ pour abus de droit ;
Condamner les sociétés JCMH et C&M GESTION à régler la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à venir ;
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026003553 du rôle général et N°2026000029 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 15/06/2026, à laquelle :
Ouï M. [I] [C], représentée par Me Carla SAHONET, Avocat, loco Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 15/06/2026.
Ouïes la SAS JCMH et la SAS C&M GESTION, représentée par Me Anne SEILLIER, Avocat, loco Me Olivia GAST, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 15/06/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
En défense, la SAS JCMH et la SAS C&M GESTION sollicitent :
Vu les contrats de franchise signés le 1er mai 2018 et le 18 octobre 2019,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 10 mai 2024 ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 4 décembre 2024 et l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 février 2026,
Vu l'ordonnance du JEX de [Localité 5] du 5 mai 2026 ordonnant la consignation séquestre
Vu les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement,
Vu les difficultés d'exécution passées et présentes avérées à l'encontre de Monsieur [C] [I],
Vu que ses sociétés ont toutes été mises en liquidation judiciaire,
Vu les articles A444-31 et -32 du Code de commerce
Vu la condamnation de Monsieur [C] [I] par la Cour d'appel de Montpellier
pour concurrence déloyale, manquement à l'obligation de non-sollicitation de clientèle, et "faits intentionnels d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales" pour dire que la faute est détachable de ses fonctions,
Vu les articles I. 511-1, -2 et -3, I. 521-1 et I. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles R. 511-1 et suivants et les articles R523-1 et suivants du même Code,
Vu les articles 1955 et suivants du Code civil (séquestre)
Vu l'article L.441-10 du Code de commerce
Vu les articles 496 alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites
Rejeter toutes les demandes de Monsieur [I] ;
Confirmer l'ordonnance du 13 avril 2026 dans sa totalité ;
Subsidiairement, ordonner que la somme qui sera consignée au profit de JCMH s'élève à 169 731.15€, très subsidiairement 173 495,45€, infiniment subsidiairement : la somme qui sera jugée; étant rappelé que le juge de l'exécution de [Localité 6] devra juger ce point ;
Juger que la décision à intervenir sera opposable à la SAS IMMOPLAGE LA DUNE et à son liquidateur Maître [S] es qualités,
Condamner Monsieur [C] [I] à verser à JCMH 3 200€ d'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance
la SAS JCMH, créancière, a résilié aux torts exclusifs du franchisé les deux contrats de franchise qui la liaient avec la société SAS IMMOPLAGE LA DUNE (franchisé personne morale) et Monsieur [C] [I] (franchisé personne physique), débiteurs, et c'est à ce titre qu'elle réclame dédommagement.
La Cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 10/02/2026 a maintenu fermement le principe 9 de faits intentionnels et d'une faute d'une particulière gravité de Monsieur [I] contre la SAS C&M GESTION justifiant la résiliation des contrats de franchise par JCMH.
La Cour d'appel de Montpellier a jugé que la résiliation par JCMH des contrats de franchise de la SAS TMMOPLAGE LA DUNE était justifiée du fait des agissements de son dirigeant Monsieur [C] [I].
Le principe de la résiliation aux torts exclusifs du franchisé étant acquis, seule la question du montant de la créance du franchiseur sera à juger par le Tribunal de commerce de Grenoble.
L'article XI - « CLAUSE RESOLUTOIRE - PENALITES » des contrats de franchise prévoient que : « … En cas de violation du présent Contrat, celui-ci sera résilié de plein droit…
Afin de dédommager le franchiseur de son préjudice du fait de la résiliation anticipée, la totalité des sommes qui auraient dues être payées en vertu du présent contrat s'il s'était poursuivi jusqu'à son échéance contractuelle, deviendront immédiatement
exigibles ».
Lesdits contrats prévoyaient le paiement des sommes suivantes :
* une redevance de base mensuelle forfaitaire (en cas de non-communication de la déclaration de TVA du franchisé) de 2 000€par mois hors taxes.
* Une redevance communication, également substituée par un redevance mensuelle forfaitaire de 2.000® hors taxes.
* Une redevance digitale d'un montant de 180€ hors taxes par mois.
A la date de la résiliation, Le contrat conclu le 1er mai 2018 aurait dû trouver son échéance contractuelle le 30 avril 2023, soit 24 mois après la résiliation, soit 120 384€ TTC
Le contrat conclu le 14 octobre 2019, aurait dû trouver son échéance contractuelle le 13 octobre 2014, soit 41 mois après la résiliation, soit 205 656€ TTC.
C'est ainsi que le franchiseur, la SAS JCMH a mis en demeure la SAS IMMOPLAGE LA DUNE de lui payer à titre de clause pénale contractuelle la totalité des sommes qui auraient dû être payées en vertu des contrats s'ils s'étaient poursuivis jusqu'à leur échéance contractuelle, pour un total de 326 040€.
La SAS JCMH demande devant le Tribunal de commerce de Grenoble la condamnation solidaire de Monsieur [I] du fait de la faute détachable jugée par la Cour d'appel et du fait de l'intuitu personae des contrats de franchise en sa qualité de franchisé personne physique.
La Cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 10 février 2026 a jugé la faute détachable de Monsieur [I], jugeant que «
la captation de mandats de gestion de biens immobiliers de la société dont il était le dirigeant vers la société IMMOPLAGE LA DUNE dont il était l'un des associés, caractérise des faits intentionnels d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales »
* En effet, Monsieur [C] [I] est associé et dirigeant de fait de la SAS IMMOPLAGE LA DUNE, il est franchisé personne physique.
En outre, il est représentant de la SAS IMMOPLAGE LA DUNE dans le contrat de franchise du 1er mai 2018. et les deux contrats de franchise prévoient une clause
d'intuitu personae
au regard de la personne des dirigeants.
Dès lors, l'intervention forcée de Monsieur [I] à la procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Grenoble se justifie pleinement en vue de sa condamnation solidaire.
Ainsi, Monsieur [C] [I] est solidairement débiteur de la somme de 326 040€ envers sa créancière, la SAS JCMH.
Conformément à l'article L 511-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la créance dont se prévaut la SAS JCMH porte bien sur une somme d'argent due par son débiteur, Monsieur [C] [I], d'un montant de 326.040€.
La SAS JCMH a adressé une mise en demeure à IMMOPLAGE LA DUNE et ses dirigeants le 5 mai 2021.
Monsieur [C] [I] n'a pas réagi à la mise en demeure et au contraire a assigné son franchiseur devant le Tribunal de commerce de Grenoble, puis mis ses deux sociétés en liquidation judiciaire
Monsieur [C] [I] a été condamné par la Cour d'appel de Montpellier d'être :«à l'origine du détournement déloyal d'informations confidentielles relatives au fichier de clients de la société C&M Gestion dont il assurait la gestion dans le cadre de la société [I], dont il était le dirigeant, ce détournement ayant été opéré au profit de la société IMMOPLAGE LA DUNE dont il était l'un des associés » à l'époque et depuis dirigeant.
« Ainsi la captation de mandats de gestion de biens immobiliers de la société dont il était le dirigeant vers la société IMMOPLAGE LA DUNE dont il était l'un des associés, caractérise des faits intentionnels d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ».
Monsieur [C] [I] a refusé d'exécuter volontairement la décision du Tribunal de commerce de Béziers, pourtant exécutoire de droit, saisissant le Premier président en suspension de l'exécution provisoire (refusée), et les juges de l'exécution : toutes ses demandes ont été rejetées.
La SAS C&M GESTION et la SAS JCMH sont passées par le ministère d'un commissaire de justice, moyennant une hypothèque sur son bien immobilier qu'il s'est empressé de vendre (mais pas suffisamment vite heureusement), et un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS IMMOPLAGE, qu'il s'est également empressé de vendre juste avant de mettre en liquidation sa dernière société.
La créancière, la SAS JCMH, craint donc légitimement que le débiteur, Monsieur [C] [I], encaisse les sommes saisies au titre des saisies attribution contestées par les présentes, et que ces sommes disparaissent, et donc que la créance due de 326 040€ ne soit jamais recouvrable par la SAS JCMH, quelle que soit la décision à intervenir du Tribunal de commerce de Grenoble
Aucun élément apporté par Monsieur [C] [I] ne permet de justifier au Tribunal qu'il n'y aura pas de difficultés au paiement des sommes dues à la SAS JCMH et la SAS C&M GESTION si la décision de la Cour d'Appel de Montpellier lui est défavorable.
Il convient donc de débouter Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Il convient de confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 13/04/2026 dans sa totalité et dans son montant.
Il convient de débouter la SAS JCMH et la SAS C&M GESTION de toutes leurs autres demandes.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner Monsieur [C] [I] à payer à la SAS JCMH la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner Monsieur [C] [I] en tous les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
DEBOUTONS Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 13/04/2026 dans sa totalité et dans son montant.
DEBOUTONS la SAS JCMH et la SAS C&M GESTION de toutes leurs autres demandes.
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer à la SAS JCMH la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] en tous les dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Chantal RONCERO, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 52.12€.
LE GREFFIER.
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