T. com. 4901, 24 juin 2026, n° 2026008341
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/06/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 008341
DEMANDEUR(S): RESTOSTPIERRE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): M. [B] [R], assisté de Maître DUBILLOT du Cabinet ORATIO
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT
: M. Eric GONET
JUGES
: M. Jean-Marie GODARD
: M. Laurent MARBACH
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT
2026 008341
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 19/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société
RESTOSTPIERRE SARL
, prise en la personne de ses représentants légaux, M. [A] [T], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1], France, M. [B] [R], né le [Date naissance 2]/1959 à [Localité 2], France, et M. [B] [D], né le [Date naissance 3]/1986 à [Localité 3], France, exerçant une activité de restauration, à [Localité 4].
La société débitrice a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 24/06/2026. Elle a comparu en la personne de M. [B] [R], assisté de Maître DUBILLOT. Ils ont été entendus en leurs observations, en présence de M. LAURENT, procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article R 600-1 dispose : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 622-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code, est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège, ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité » ;
Attendu que la société RESTOSTPIERRE SARL, a son siège dans le ressort du Tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion ; que néanmoins, elle fait parti d'un Groupe dont une des sociétés, la SA GROUPE [B] a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire ce jour par le Tribunal de céans ; que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de commerce d'Angers sera déclaré compétent ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [B] et de Maître DUBILLOT à l'audience, que la société RESTOSTPIERRE rencontre des difficultés liées aux conséquences du contexte économique de ces dernières années ; qu'elle a d'abord subi les conséquences de la crise Covid, sans pour autant bénéficier des aides qui ont pu être attribuées aux restaurants indépendants ; qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, car la société présente de belles perspectives, mais elle a besoin de geler ses échéances pour lui permettre de reconstituer sa trésorerie ; que la restructuration de la dette, devrait permettre, outre des mesures de restructuration internes, de passer cette période difficile ;
Attendu que la société RESTOSTPIERRE ne dispose pas d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif échu déclaré de 80.553,08 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs, que la société emploie 10 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 639 880,79 euros ;
Il convient donc de déclarer compétent le Tribunal de Céans, de constater l'état de cessation des paiements de RESTOSTPIERRE SARL, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
La société
RESTOSTPIERRE SARL
, dûment convoquée et entendue,
DECLARE
le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE
la cessation des paiements de :
RESTOSTPIERRE SARL Restauration [Adresse 1] RCS ST DENIS DE LA REUNION: 812 531 648
PRONONCE
le redressement judiciaire de
RESTOSTPIERRE SARL,
DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 04/06/2026,
FIXE
à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 02/09/2026 à 10:15, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT
que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE
au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation,
NOMME
SELARL [V] [K] prise en la personne de Maître [V] [K] [Adresse 2], mandataire judiciaire,
DESIGNE
, en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [M] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE
à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE
, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT
que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 24/06/2026. Et signé par :
Le Greffier d'Audience
Le Président.
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