T. com. 5402, 17 juin 2025, n° 2025001999
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Texte de la décision
2025/237 2025001999
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 17/06/2025
Redressement judiciaire
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République
[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par M. [Y] [Q], d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SARL L.M.K.
[Adresse 2] immatriculée sous le numéro B 539866103 (2012B00150) pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Par requête en date du 27/03/2025, Monsieur le Procureur de la République a fait citer à comparaître en Chambre du Conseil devant le tribunal des activités économiques de Nancy, pour l'audience du 13/05/2025 la SARL L.M.K. afin de constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective.
MOTIFS :
Le Ministère public sollicite l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL L.M.K., dans la mesure où elle ne respecte pas ses obligations sociales.
En application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Le tribunal relève le non-dépôt des comptes sociaux des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, une inscription à hauteur de 1.280 € au titre des actes des caisses sociales, des capitaux propres négatifs d'un montant de - 20.480 € et que le débiteur a été avisé de la citation à comparaître en Chambre du Conseil
par acte du commissaire de justice remis à personne le 22/04/2025.
Le tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que la SARL L.M.K. n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette que lui réclame son créancier et que les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses. Que cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence que la SARL L.M.K. est en état de cessation des paiements.
Après examen minutieux des pièces produites par le ministère public, le tribunal estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 17/12/2023.
En conséquence, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
Après avoir entendu les réquisitions du représentant du Ministère public ;
OUVRE une procédure de redressement judiciaire
conformément aux articles L.631 - 1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL L.M.K.
SARL L.M.K.
[Adresse 2]
exerçant comme activité : Restauration sur place, achat et vente de boissons, relevant de la licence 1ère catégorie
immatriculée sous le numéro 539 866 103 ;
FIXE
provisoirement au 17/12/2023 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites au dossier ;
OUVRE une période d'observation de six mois s'achevant le 17/12/2025 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur Roméo MARTINO ; et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
Maître [S] [E] [Adresse 3] ;
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce par renvoi à l'article L. 631-18 du même code, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
DIT
que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le
09/09/2025à
14:30
en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état
de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, selon les dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;
RAPPELLE
que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;
PRECISE
qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces au mandataire judiciaire huit jours avant la date d'audience, le tribunal sera appelé à statuer sur la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire sur ce simple constat ;
DIT
qu'en cas de requête en conversion de la présente procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, déposée par un des mandataires de justice désignés, pour une autre raison que celle évoquée cidessus, le greffe communiquera au dirigeant cette requête par LRAR sans délai ;
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
ACTI Huissiers SELARL Dominique MUGNIER & Claire MOULIN sise [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
DIT et JUGE
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi dix-sept juin deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président,
Monsieur Arnaud TURLAN, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE Ministère public : Monsieur Amaury LACOTE
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Madame Camille ANTOINE, greffier.
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