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T. com. 5602, 24 févr. 2026, n° 2026001502


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Date
24/02/2026
Numéro
2026001502
Lieu / cour
5602
Id
6a3f8f13cdc6046d47fa6e83

Texte de la décision

5,966 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT prononcé le 26 juin 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

Société ENTORIA c/ Société JUNO COUVERTURE

DEMANDEUR (S) : Société ENTORIA 166, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS-PERRET RCS NANTERRE : 804 125 391 REPRESENTANT(S) : Me NOGARET Julien, Avocat au Barreau de SAINTES, Représentée à l'audience par Me JAOUEN Bryan, Avocat au Barreau de VANNES ;

DEFENDEUR (S) : Société JUNO COUVERTURE Ferdonnant 56800 CAMPENEAC RCS VANNES : 510 646 805 Non comparante ni représentée à l'audience ;

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 mars 2026 :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 6 février 2026 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 6 février 2026, la Société ENTORIA a fait assigner la Société JUNO COUVERTURE aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme principale de 4.366,42 euros en règlement de cotisations impayées au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024, voir débouter la Société JUNO COUVERTURE de toutes demandes, fins et conclusions contraires, en tout état de cause, voir condamner la Société JUNO COUVERTURE à payer à la Société ENTORIA une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

La Société JUNO COUVERTURE n'a pas comparu ni personne pour elle ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 26 juin 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la Société JUNO COUVERTURE n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société ENTORIA ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 3 avril 2020, la Société JUNO COUVERTURE a accepté et signé une proposition commerciale BATI Solution établie par la Société ENTORIA, courtier grossiste en assurances, pour une assurance responsabilité civile décennale BATI SOLUTION de la Compagnie d'assurance PROTECT et une protection juridique SERENI de la Société CFDP Assurances ;

Attendu que l'acceptation de cette proposition commerciale a donné lieu à la signature par la Société JUNO COUVERTURE, le 2 juin 2020, de conditions particulières d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale BATI SOLUTION ;

Attendu qu'en parallèle, la Société ENTORIA a reçu des Sociétés PROTECT et CFDP Assurances la faculté de recouvrer les impayés de cotisations au titre des contrats d'assurance civile décennale et d'assurance protection juridique ;

Attendu que malgré les différentes mises en demeure qui lui ont été adressées, la Société JUNO COUVERTURE reste devoir à la Société ENTORIA une somme totale de 4.366,42 euros se décomposant comme suit :
* 2.129,59 euros au titre du contrat d'assurance responsabilité civile décennale pour la période allant du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025,
* 2.129,59 euros au titre du contrat d'assurance responsabilité civile décennale pour la période allant du 3 janvier 2025 au 2 avril 2025,
* 35,75 euros au titre du contrat d'assurance protection juridique SERENI BAT pour la période allant du 3 octobre 2023 au 2 janvier 2024,
* 35,75 euros au titre du contrat d'assurance protection juridique SERENI BAT pour la période allant du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025,
* 35,75 euros au titre du contrat d'assurance protection juridique SERENI BAT pour la période allant du 3 janvier 2025 au 2 avril 2025 ;

Attendu que la créance de la Société ENTORIA, qui n'est pas contestée, est certaine, liquide et exigible ; qu'il y aura donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner la Société JUNO COUVERTURE à lui payer la somme principale de 4.366,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025 jusqu'au parfait paiement ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société ENTORIA les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société JUNO COUVERTURE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Société [U] COUVERTURE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de la Société JUNO COUVERTURE, et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;

Condamne la Société JUNO COUVERTURE à payer à la Société ENTORIA la somme principale de 4.366,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 jusqu'au parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;

Condamne la Société JUNO COUVERTURE à payer à la Société ENTORIA la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société [U] COUVERTURE aux entiers dépens de l'instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-six Juin Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me JAOUEN Bryan.

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