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T. com. 5602, 12 mars 2026, n° 2026001774


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Date
12/03/2026
Numéro
2026001774
Lieu / cour
5602
Id
6a3f8f6acdc6046d47fa753d

Texte de la décision

5,154 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT prononcé le 26 juin 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

SAS [A] c/ Monsieur [Y] [M] (EI)

DEMANDEUR (S) : SAS BUISSON 13, avenue de Franche-Comté 94150 RUNGIS RCS CRETEIL : 833 685 837 REPRESENTANT(S) : Me CAZAUX Crystel, Avocat au Barreau de TOULOUSE, Représentée à l'audience par Me JAOUEN Bryan, Avocat au Barreau de VANNES ;

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 mars 2026 :

Président :

M. J. LACHAUX

Juges :

M. D. MARTIN

M. O. SMAGUE

Greffier :

Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 10 mars 2026 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 10 mars 2026, la SAS [A] a fait assigner Monsieur [Y] [M] (EI) aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme principale de 20.648,44 euros au titre de factures non réglées, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, voir condamner Monsieur [Y] [M] (EI) à lui payer la somme de 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et celle de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Monsieur [Y] [M] (EI) n'a pas comparu ni personne pour lui ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 26 juin 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [Y] [M] (EI) n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la SAS [A] ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que suite à des commandes de produits alimentaires passées par Monsieur [Y] [M] pour les besoins de son activité professionnelle de marchand ambulant, la SAS [A] a émis cinq factures pour un montant total de 20.648,44 euros, à savoir :
* Facture N° F2024-07-00496409 d'un montant de 82,62 euros TTC en date du 5 juillet 2024 à échéance du 5 juillet 2024,
* Facture N° F2024-07-00498035 d'un montant de 862,87 euros TTC en date du 11 juillet 2024 à échéance du 11 juillet 2024,
* Facture N° F2024-08-00502551 d'un montant de 3.271,78 euros TTC en date du 1er août 2024 à échéance du 20 août 2024,
* Facture N° F2024-08-00503724 d'un montant de 8.527,74 euros TTC en date du 8 août 2024 à échéance du 20 août 2024,
* Facture N° F2024-08-00506156 d'un montant de 7.903,43 euros TTC en date du 22 août 2024 à échéance du 10 septembre 2024 ;

Attendu que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 août 2025, Monsieur [Y] [M] (EI) n'a pas réglé lesdites factures ;

Attendu que la créance de la SAS [A], qui n'est pas contestée, est certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [Y] [O] (EI) à payer à la SAS [A] la somme principale de 20.648,44 euros, outre les pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, et ce, jusqu'au parfait paiement ;

Attendu qu'il y aura lieu de condamner Monsieur [Y] [O] (EI) à payer à la SAS [A] la somme de 200,00 euros (40,00 euros x 5 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10-II du Code de Commerce ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [A] les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner Monsieur [Y] [O] (EI) à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monsieur [Y] [O] (EI), succombant, sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de Monsieur [Y] [M] (EI), et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;

Condamne Monsieur [Y] [O] (EI) à payer à la SAS [A] la somme principale de 20.648,44 euros, outre les pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, et ce, jusqu'au parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;

Condamne Monsieur [Y] [O] (EI) à payer à la SAS [A] la somme de 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne Monsieur [Y] [O] (EI) à payer à la SAS [A] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne également aux entiers dépens de l'instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros TTC dont TVA 9,06 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-six Juin Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me CAZAUX Crystel.

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