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T. com. 5602, 13 févr. 2026, n° 2026001350


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Date
13/02/2026
Numéro
2026001350
Lieu / cour
5602
Id
6a3f8fd2cdc6046d47fa7c6b

Texte de la décision

5,510 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT prononcé le 26 juin 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST c/ Monsieur [E] [V]

DEMANDEUR (S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST

10bis, place Yves Rocher 56200 LA GACILLY RCS : 777 803 669

REPRESENTANT(S) : Me SVITOUXHKOFF Grégory, membre de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES, Représentée à l'audience par son Conseil ;

DEFENDEUR (S) : Monsieur [E] [V]

6, chemin des Prés 56200 LA GACILLY Non comparant ni représenté à l'audience ;

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 mars 2026 :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 10 février 2026 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 10 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST a fait assigner Monsieur [E] [V] aux fins de voir condamner celui-ci, en sa qualité de caution de la SARL [E], à lui payer la somme principale de 40.000,00 euros, la somme de 1.600,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Monsieur [E] [V] n'a pas comparu ni personne pour lui ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 26 juin 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [E] [V] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST a consenti à la SARL [E], représentée par son gérant, Monsieur [E] [V], un prêt professionnel n° 093385742202 01 (DD19950007) d'un montant de 167.000,00 euros, d'une durée de 84 mois, au taux de 1,060 % l'an fixe, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration traditionnelle à ROCHEFORT EN TERRE ;

Attendu que par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [E] [V] s'est porté caution solidaire et personnelle de ce prêt dans la limite de la somme de 40.000,00 euros, couvrant le paiement du principal, plus intérêts, et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires, et ce, pour une durée de 108 mois ;

Attendu que par jugement en date du 27 août 2025, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [E], la SELAS [L] – [Y] étant désignée en qualité de Mandataire judiciaire ;

Attendu que par jugement en date du 8 octobre 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SELAS [L] – [Y] étant alors désignée en qualité de Liquidateur ;

Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST a déclaré auprès de la SELAS [L] – [Y] ès qualités sa créance au titre du prêt susmentionné pour la somme de 119.244,20 euros, outre les intérêts postérieurs, à titre privilégié ;

Attendu que le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST a mis en demeure Monsieur [E] [V] de lui régler la somme de 40.000,00 euros en sa qualité de caution personnelle solidaire, tout en lui précisant qu'elle se tenait à sa disposition pour évoquer avec lui ou son avocat les possibilités de résolution amiable de ce différend ;

Attendu que cette mise en demeure est restée vaine ;

Attendu que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST, qui n'est pas contestée, est certaine, liquide et exigible ; qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme principale de 40.000,00 euros correspondant au montant de son engagement de caution ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Monsieur [E] [V] sera condamné à lui payer une somme de 1.000,00 euros à ce titre ;

Attendu que Monsieur [E] [V], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de Monsieur [E] [V], et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;

Condamne Monsieur [E] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST la somme principale de 40.000,00 euros, pour les causes sus-énoncées ;

Condamne Monsieur [E] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE L'OUST la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne également aux entiers dépens de l'instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-six Juin Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me SVITOUXHKOFF

le précente désicion est cisnée électroniquement comme indisué en dernière pess.

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