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T. com. 5910, 25 juin 2026, n° 2026008147


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Date
25/06/2026
Numéro
2026008147
Lieu / cour
5910
Chambre
Référés - audience publique
Id
6a3f9269cdc6046d47faae2f

Texte de la décision

5,353 caractères

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026

Composition lors des débats : M. Patrice ABELE Président de Chambre, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé,

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026 par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier Associé

RÉFÉRÉ N° 2026008147 – ENTRE – la société LA MANO (PAPILLON CLUB) [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Marc LE TANNEUR Avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Philippe TALLEUX Avocat à LILLE
* ET -

La société ETRADING GROUP [Adresse 3] défenderesse défaillante.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS LA MANO exploite une discothèque [Adresse 1] et a commandé à la société LILIPOPART, nom commercial de la société ETRADING GROUP, deux banquettes dans le cadre du réaménagement des lieux, pour un montant de 25 338,54 €.

Les Parties sont en désaccord sur la date réelle de la commande, le 1er juillet 2025 pour la société LA MANO et le 1er août pour la société ETRADING GROUP.

Un premier acompte de 5 000 € a été versé le 1er août, suivi d'un deuxième acompte de 3 500 € début septembre, à l'issue de l'acceptation du BAT (Bon à Tirer).

La livraison prévue ne pouvant pas été faite dans les délais exigé, la société LA MANO demande le remboursement des sommes qu'elle a versées.

En réponse à la mise en demeure du 8 septembre 2025 émise par la société LA MANO pour obtenir ce remboursement, la société LILIPOPART accepte de restituer la somme de 3 500 € et refuse le remboursement du solde par courrier du 3 Octobre 2025.

Le 25 mars 2026, la société LA MANO assigne la société ETRADING GROUP pour demander au juge des référés de :

Vu l'article 1217 du code civil

Vu l'urgence et l'évidence,

Constater que la défenderesse n'a pas respecté le contrat entre les parties signé le 1er juillet 2025

En conséquence,

Condamner la société LILLIPORT à rembourser à la SAS LA MANO la somme de 5 000.00 € conservée indûment avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2025

La condamner à payer la somme de 10 000.00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat souscrit entre les parties le 1er juillet 2025 ainsi que la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC.

La société ETRADING GROUP n'a pas comparu mais a adressé ses conclusions au juge des référés. Cette dernière aurait dû constituer avocat, la somme réclamée étant de 10 000.00 € en principal. Les conclusions seront écartées en conséquence.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 30 avril 2026. Elle a fait l'objet d'une remise. A l'audience du 28 mai 2026, seule la société LA MANO a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOYENS DES PARTIES
* Pour la Société LA MANO :

La société ETRADING n'a pas respecté ses obligations de contractant et fait preuve de mauvaise foi évidente.

Le non-respect du contrat justifie la demande de condamner ETRADING à des dommages et intérêts pour la somme de 10 000 €.

MOTIFS DE LA DECISION

La société LA MANO a reçu un devis émis par la société LILIPOPART daté du 1er août 2025 qui a été accepté par [U] [V], agissant pour le compte de la société LA MANO, le 1er juillet (Pièce n°1 demandeur), sans aucune justification de la raison de cette signature antidatée.

La société LILIPOPART reconnait avoir reçu, le 1er août 2025, un acompte de 5 000€ en confirmation de la commande, c'est donc la date que retient le Tribunal comme date d'origine de la commande.

Le bon de commande prévoit un délai de livraison d'environ 5/6 semaines et le Bon à Tirer qui permet d'engager le processus de fabrication n'est validé que le 25 août, soit un délai théorique de livraison fin septembre au plus tôt.

Si, le 25 août 2025, la société LA MANO exige une livraison pour le 22 septembre 2025 avec menace d'annulation de la commande, elle n'a pas interrogé son fournisseur sur la possibilité d'y répondre alors que le délai initial était annoncé incertain (environ…), d'autant qu'il s'agissait d'une période de congés. La société LA MANO a donc modifié unilatéralement une donnée essentielle du contrat sans tenir compte des possibilités techniques de son fournisseur.

Compte tenu de sa décision, la société LA MANO ne peut revendiquer une quelconque indemnité au titre de dommages et intérêts.

En conséquence, nous, juge des référés, disons que la rupture du contrat est de la responsabilité de la société LA MANO, l'acompte versé restant dû au fournisseur qui a engagé des frais pour la mise en œuvre de la commande et conformément aux conditions générales de vente, et déboutons la société LA MANO de l'ensemble de ses demandes.
* Sur les dépens,

Nous disons que la société LA MANO succombant aux causes de l'instance, supporte les frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTONS la société LA MANO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNONS la société LA MANO aux entiers dépens, liquidés à la somme de 36.73 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.