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T. com. 6202, 12 juin 2026, n° 2026001213


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Date
12/06/2026
Numéro
2026001213
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
6a3f931bcdc6046d47faba79

Texte de la décision

9,949 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

12/06/2026

RG : 2026 001213 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/[I] [N] (SAS)

ENTRE : AGENCE [B] (SARL) - [Adresse 1],

immatriculée sous le numéro 391 792 306 RCS [Localité 1]

PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Serge [P], substituant Me Marjorie DRIEUX-VADUNTHUN - [Adresse 2], avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, substituant elle-même le Cabinet [T] ASSOCIES, pris en la personne de Me [V] [T] - [Adresse 3], avocate au barreau de Paris.

D'UNE PART.

ET : [I] [N] (SAS) - [Adresse 4]

étude d'implantation commerciale

– 803 898 758 RCS [Localité 2]

PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Thomas OBAJTEK - [Adresse 5], avocat au barreau de Lille.

D'AUTRE PART.

Après débats en chambre du conseil le 11/06/2026 où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Yves SZRAMA et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé. En présence de Mme Annabelle MARGUERITTE, vice-procureure.

Suivant exploit en date du 13 mars 2026, délivré par Me [Y] [Q] (remise à étude), l'AGENCE [B] a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 02/04/2026, la société [I] [N] (SAS) aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ou à défaut de redressement judiciaire.

A l'appui de son assignation, l'AGENCE [B] fait valoir qu'elle est créancière de la société [I] [N] (SAS) de la somme de 24 916.80 € TTC, résultat de factures impayées. Cette créance étant certaine, liquide et exigible, la demanderesse dispose à l'encontre de la société [I] [N] (SAS) d'un titre exécutoire résultant d'un jugement rendu le 18/10/2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer et passé en force de chose jugée. Cependant, toutes les démarches entreprises pour parvenir au recouvrement de sa créance à l'encontre de la société [I] [N] (SAS) sont restées vaines. La société AGENCE [B] a ainsi confié l'exécution forcée de ladite décision à un commissaire de justice qui a diligenté des requêtes FICOBA et SIV à l'encontre de la société AGENCE [B] a fait signifier le jugement ainsi qu'un commandement de payer la somme de 26 105.37 € dont 24 916.80 € en capital. Les mesures d'exécution forcée ont permis de recouvrer la somme de 1 808.82 €. En date du 09/04/2024 et en déduction des sommes saisies,

le solde restant dû par la société [I] [N] s'élève à 26 783.82 €. A date, le débiteur n'a pas régularisé sa créance.

Après renvois, l'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 12 juin 2026.

A l'audience, Me [P] soutient l'assignation délivrée par la société AGENCE [B]. Il explique que le tribunal de céans a rendu une décision le 18/10/2022 condamnant la société [I] [N] (SAS) a :
* payer la somme de 24 916.80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au profit de la société AGENCE [B] ;
* payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC outre 69.59 € de dépens au profit de la société AGENCE [B].

La décision est définitive et la créance est certaine, liquide et exigible. Malgré les mesures d'exécution forcée entreprises, le débiteur n'a pas régularisé sa situation.

Me [Z] rappelle que le créancier doit prouver l'état de cessation des paiements de la société [I] [N] (SAS) et ne saurait se borner à prouver le refus de paiement (Cass.com., 27 avril 1993, 91-16.470). Que la société AGENCE [B] justifie effectivement d'un titre exécutoire, mais ne produit que des éléments particulièrement anciens pour caractériser le passif exigible. La société AGENCE [B] fait ainsi état de mesures de saisies-attributions intervenues en mai 2023 qui n'apparait absolument pas probant pour caractériser un prétendu état de cessation des paiements au mois de juin 2026. S'agissant de l'actif disponible, la société AGENCE [B] n'apporte à la juridiction aucun élément actualisé permettant de confronté l'actif disponible au passif exigible de sorte qu'aucune preuve n'est rapportée quant à un éventuel état de cessation des paiements et ce, en contradiction totale avec l'article R. 631-2 du code de commerce. Le tribunal pourra constater que la procédure initiée s'apparente davantage à une « assignation pression ».

La société [I] [N] exerce toujours son activité et n'a pas le souhait la cesser.

Me [Z] sollicite qu'il plaise au tribunal de bien vouloir débouter la société AGENCE [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner ladite société à payer à la société [I] [N] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire cependant, il suggère au tribunal d'ordonner une enquête.

Mme [F], pour le ministère public, requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en l'absence totale de paiement de la condamnation prononcée le 18/10/2022 à l'encontre de la société [I] [N] (SAS). Le jugement étant à ce jour définitif et ayant vocation à être exécuté, l'absence de régularisation de la situation auprès de la société AGENCE [B] ne résulte pas seulement d'une réticence volontaire de la part de la société [I] [N] (SAS) mais aussi d'un état de cessation de paiements. Elle constate que le débiteur ne publie pas ses comptes ; elle se présente après plusieurs semaines depuis l'introduction de la demande sans le moindre état financier permettant de démontrer la disponibilité des sommes dues à son créancier. Ayant déjà bénéficié d'une précédente procédure collective, M. [H] [I], président de la société [I] [N] (SAS), ne peut ignorer le mécanisme d'état de cessation des paiements. Elle précise qu'il est désormais temps de « sonner la fin de la récréation ».

L'affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour.

Attendu que l'article L. 631-1 du code de commerce prévoit qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Que l'article R. 631-2 de ce même code prévoit que l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur.

Attendu que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements appartient au demandeur à l'action; qu'en revanche, devant la preuve d'un passif exigible, il appartient au débiteur, sans qu'il y ait ici renversement de la charge de la preuve, de rapporter l'existence d'un actif disponible permettant de payer le passif exigible d'autant que la société [I] [N] (SAS) n'a pas déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce depuis 2016;

Attendu que le tribunal de céans a rendu une décision le 18/10/2022 condamnant la société [I] [N] (SAS) a payer la somme de 24 916.80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC outre 69.59 € de dépens au profit de la société AGENCE [B] ; que cette décision est définitive ; que malgré les mesures d'exécution forcée, la société [I] [N] (SAS) n'a pas régularisé sa situation ; qu'il reste devoir la somme de 26 783.82 € ;

Que depuis la délivrance de l'assignation, et malgré les deux renvois accordés par le tribunal, la société [I] [N] (SAS) n'a ni apporté la preuve d'un actif disponible permettant de payer le passif exigible ni régularisé sa situation dans le cadre des discussions entreprises par le créancier ;

Que dans ces conditions, le tribunal retiendra que la société [I] [N] (SAS) est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible et qu'ainsi l'état de cessation des paiements est caractérisé ;

Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 11/12/2024, délai maximal autorisé par la loi eu égard à la date du jugement condamnant la société [I] [N] (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

[J]

une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [I] [N] (SAS) immatriculée sous le n° 803 898 758 RCS [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 4].

INVITE

le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 11/12/2024.

FIXE

la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, la société [I] [N] (SAS), en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 6] à l'audience du 23/07/2026 à 11:00 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité.

NOMME M. Xavier DIERS juge commissaire.

DESIGNE

la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [S] [M] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

DESIGNE

la SARL [R] & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président

Jean-Louis FOISSEY

le greffier.

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