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T. com. 6303, 18 juin 2026, n° 2025001979


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Date
18/06/2026
Numéro
2025001979
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a3f9430cdc6046d47facea8

Texte de la décision

3,718 caractères

N°182

AFFAIRE : Mr [X] [Y] / SAS ON LINEPRO

ROLEGENERAL : N° 2025 001979 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : Monsieur [Y] [X], domicilié [Adresse 1],

Demandeur comparant par Maître [C] [F] suppléant Maître Jean-Hubert PORTEJOIE, SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : La SAS ON LINE PRO, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ayant pour avocat

Maître Patrick THEROND-LAPEYRE

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 18 juin 2026 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [Y] [X] a fait assigner la SAS ON LINE PRO à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 6 mars 2025 pour entendre :

Vu les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce,

Condamner la SAS ON LINE PRO à payer et porter à Monsieur [Y] [X] la somme de 17.290,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, correspondant à son compte courant d'associé ;

Condamner la SAS ON LINE PRO à payer et porter à Monsieur [Y] [X] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;

Débouter la SAS ON LINE PRO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner la SAS ON LINE PRO à payer et porter à Monsieur [Y] [X] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 6 mars 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 18 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Le conseil de Monsieur [Y] [X] expose que la SAS ON LINE PRO a fait l'objet d'une procédure collective et qu'il n'entend pas en l'état procéder à l'appel en cause du mandataire judiciaire de la SAS ON LINE PRO.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

La SAS ON LINE PRO bien que régulièrement assignée à comparaître et son conseil ayant été avisé des dates de renvois n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

A l'audience du 18 juin 2026, après 9 renvois successifs, le conseil de Monsieur [Y] [X] a indiqué que la défenderesse a été placée en procédure collective et qu'il n'entend pas procéder à l'appel en cause du mandataire judiciaire de la SAS ON LINE PRO.

Monsieur [Y] [X] n'entend donc pas régulariser la présente procédure.

Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire et de la retirer du rang des affaires en cours.

Monsieur [Y] [X] qui ne souhaite pas régulariser la procédure sera condamné à supporter les dépens de l'instance.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,

Vu les articles 381 et suivants du Code de procédure civile,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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