T. com. 7202, 19 juin 2026, n° 2026000471
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Texte de la décision
NUMERO D'INSC
RIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000471
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES S
ANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 19/06/2026
DEMANDEUR (s): MADAMELE [B]
A L'ATTENTION DE Ma
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): Monsieur [E] [C]
[I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT
(s):
DE
BATS A L'AUDIENCE DU 22/04/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES
Monsieur Pascal CLEDIERE
Monsieur Thierry OLIVIER
Madame Anne GALLET
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Maître Victor GENEST E, Greffier
Monsieur [L] [G], Vice-Procureur de la République
Objet : REQUETE DE MME LE PROCUREUR
Interdiction de gérer - L653-8
DE LA REPUBLIQUE
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 19/06/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3],
Demanderesse, représentée par Monsieur [L] [G], Vice-Procureur de la République.
Et
Monsieur [M], [N], [U] [E], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (72), de nationalité française, domicilié, [Adresse 4],
Défendeur, non comparant, ni personne pour le représenter.
En présence de la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [O] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice Monsieur [M] [E], représentée par Madame [K] [X], mandataire judiciaire stagiaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22/04/2026, chambre des sanctions recours et plaidoiries, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 19/06/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, ·L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce,
Vu le jugement en date du 21 octobre 2025, rendu par le tribunal des activités économiques du Mans ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entrepreneur individuel, Monsieur [M] [E], immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 949 496 764, exerçant son activité au [Adresse 4],
Vu le jugement en date du 25 novembre 2025, rendu par le tribunal des activités économiques du Mans, ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [E] en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu les rapports du mandataire judiciaire en date du 29 octobre 2025 ainsi que de ses correspondances en dates des 29 octobre 2025 et 19 décembre 2025,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire en vue de sanctions commerciales en date du 05/12/2025, adressé au parquet,
Vu la requête aux fins d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 19/01/2026 et déposée au greffe du tribunal de céans le 20/01/2026,
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans le 03/02/2026 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Monsieur [M] [E] pour l'audience du 22/04/2026,
Vu la convocation adressée à Monsieur [M] [E] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 22/04/2026, revenue au greffe du tribunal de céans le 03/03/2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Vu la citation à comparaître à l'audience du 22/04/2026, délivrée par la SCP MALLARD ET RADONDE, commissaires de justice associés, [Adresse 5], à Monsieur [M] [E] en date du 23/03/2026, non remise à personne, en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 15/04/2026 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 16/04/2026.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 octobre 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entrepreneur individuel, Monsieur [M] [E], immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 949 496 764 et ayant son siège [Adresse 4].
Par jugement en date du 25 novembre 2025, le tribunal des activités économiques du Mans, a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [E] en liquidation judiciaire simplifiée.
Un courrier de Maître [O] [V], liquidateur judiciaire de la procédure collective, en date du 19/12/2025, adressé au parquet, fait état de la non-coopération et de l'agressivité de Monsieur [M] [E] à l'encontre de ses services.
Aucun compte n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe de ce tribunal et la comptabilité est manifestement incomplète ou irrégulière.
Monsieur [M] [E] ne s'est pas rendu aux différentes convocations adressées par le mandataire judiciaire.
Par requête aux fins d'interdiction de gérer en date du 19 janvier 2026, Madame le procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu'il soit prononcé à l'encontre de M. [E] [M] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entre prise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Madame la procureure de la République représentée par Monsieur [L] [G], Vice-Procureur de la République :
L'article L653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui s'est abstenue de coopérer avec les organes de la procédure ou a dissimulé tout ou partie de son actif comme précisé à l'article L563-4.
Attendu qu'il résulte des pièces jointes que Monsieur [M] [E], entrepreneur individue l:
A sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,
S'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement,
N'a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligation.
Monsieur [M] [E] exerçait une activité de ramassage de volailles et prestations de service avicoles.
Le passif déclaré à la date du 5 décembre 2025 s'élevait à 27 824 euros.
S'agissant du premier grief :
L'article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce dispose que l'interdiction de gérer « peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans savoir, par ailleurs, demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.»
En ce qu'il ressort du jugement d'ouverture que la date de cessation des paiements a été fixée au 26 septembre 2025 ce qui correspond à la date de l'assignation de l'URSSAF; or, les éléments transmis laissent penser que l'état de cessation des paiements est antérieur à cette date.
Dans son assignation, l'URSSAF exposait avoir une créance de 17 235,05 euros, correspondant à des cotisations impayées s'étalant de 2023 à 2025. Il était ajouté que les procédures d'exécution de recouvrement n'avaient pas permis à l'URSSAF d'être désintéressée, cet échec des procédures souligne ainsi que le débiteur était déjà dans l'incapacité de faire face à son passif avec son actif disponible et ce bien avant l'assignation par l'URSSAF. Il appert donc manifeste que Monsieur [M] [Z] a omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours.
Que ces faits relèvent de l'interdiction de gérer.
S'agissant du deuxième grief :
L'article L653-5 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après] … ] Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement» (6ème alinéa). »
En ce qu'il ressort du rapport du liquidateur que les contacts avec Monsieur [M] [E] ont été compliqués, l'absence de coopération appert avérée.
En ce sens, dans son rapport d'octobre 2025 le mandataire judiciaire soulignait qu'en raison de « la carence du dirigeant » il ne disposait pas des éléments nécessaires à la procédure tels que des renseignements sur l'activité de l'entreprise, sur ses difficultés ou la liste des créanciers. De plus, il informait Madame le procureur que Monsieur [M] [E] ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé le 29 octobre 2025 et n'avait remis aucun document.
[M] [E] était non comparant à l'audience du 25 novembre 2025 au cours de laquelle le mandataire judiciaire rapportait que la défaillance du débiteur ne permettait pas la poursuite de l'activité et sollicitait par
conséquent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Ainsi, l'absence de coopération a nécessairement nuit à la procédure.
Il peut être ajouté que par courrier du 19 décembre 2025, le liquidateur judiciaire informait Madame le procureur qu'il était parvenu à entrer en contact avec Monsieur [M] [E] mais que ce dernier avait tenu des propos insultants lors de cet appel et avait refusé toute explication ou rendez-vous à l'Etude du liquidateur.
Que ces faits relèvent de la faillite personnelle.
S'agissant du troisième et dernier grief :
L'article L653-5 du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après [ … ] 6° Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (7ème alinéa). »
L'article L123-12 du Code de commerce dispose en ce sens: « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.»
Dans un arrêt du 29 septembre 2021, n°19-25-112, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré qu'il ne pouvait être prononcé une mesure de faillite personnelle pour non tenue de comptabilité que si les textes applicables font obligation d'en tenir une. Tel est donc le cas en l'espèce.
En ce qu'il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [M] [E] n'a jamais transmis les documents comptables et n'a pas communiqué au liquidateur judiciaire les bilans et comptes de résultats. De plus, aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe de ce tribunal. Il appert ainsi que la comptabilité est incomplète ou irrégulière.
Que ces faits relèvent de la faillite personnelle.
Qu'il est d'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leurs responsabilités et obligations.
En conséquence, le Ministère Public requiert qu'il plaise au tribunal des activités économiques du Mans de prononcer à l'encontre de Monsieur [M] [E] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans, et sollicite que la décision soit assortie de l'exécution provisoire.
Pour la partie défenderesse, Monsieur [M] [E] :
Monsieur [M] [E], non comparant et non représenté à l'audience du 22/04/2026, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.
Pour la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [O] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [M] [E] :
Madame [K] [X], mandataire judiciaire de Maître [V], entendue en son avis lors de l'audience du 22/04/2026, a indiqué que le passif de Monsieur [M] [E] s'élevait à environ 839 euros.
SUR CE LE TRIBUNAL,
après avoir entendu Monsieur [L] [G], Vice-Procureur de la République, la représentante du liquidateur judiciaire de la procédure, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Monsieur [L] [G], Vice-Procureur de la République requiert une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 5 ans, et que la décision soit assortie de l'exécution provisoire à l'encontre de Monsieur [E] [M].
Le rapport du juge commissaire, Monsieur [U] ANCEL, dont lecture a été donnée à l'audience du 22/04/2026, est favorable au prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [E] [M].
Ainsi, il en va de l'ordre social et économique de sanctionner ce type de comportement pour le moins irresponsable, Monsieur [E] [M] n'étant manifestement pas en mesure d'assurer la gestion d'une entreprise et il appartient au tribunal de protéger les créanciers victimes des agissements de ces personnes irresponsables.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable et bien fondé le ministère public en sa requête présentée le 20/01/2026 et prononcera à l'encontre de Monsieur [M] [E] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 5 ans, et dira que la décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1 et L 653-8 du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire en vue de sanctions commerciales en date du 05/12/2025, adressé au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 19/01/2026,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 15/04/2026
Vu les pièces versées aux débats.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.
Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [M], [N], [U] [E], domicilié, [Adresse 4].
Fixe la durée de cette mesure à cinq (5) ans en application de l'article L 653-11 du Code de Commerce;
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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