T. com. 7202, 24 juin 2026, n° 2026003033
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 003033
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
JUGEMENT DU 24/06/2026
DEMANDEUR (s) : SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [B] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : BAUDUCEL T.P. SERVICES (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
AGCO FINANCE(SAS)
[Adresse 5]
[Localité 3]
BANQUE POPULAIRE ALS ACELO RRAINE CHAMPAGNE (COBP)
[Adresse 6]
[Localité 4]
BPI FRANCE (SA)
[Adresse 7]
[Localité 5]
C C LS LEAS ING SOLUTIO NS MUTUALEASE (SAS)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
BPCELEASE(SACA)
[Adresse 10]
[Localité 7]
DEUTS CHELEASING FRANCE (SAS)
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
LBP LEASING & FACTO RING (SACA)
[Adresse 13]
[Localité 8]
LIXXBAIL (SA)
[Adresse 14]
[Localité 9]
MGF(SAS)
[Adresse 15]
[Localité 10]
SOFINCO (CA CONSUMER FINANCE) (SA)
[Adresse 16],
[Adresse 17]
[Localité 11]
TRATO N FINANCIAL SERVICES FR (An ciennement SCANIA FINANCE) (SAS)
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 12]
CREDITMUTUEL LEASING (SACA)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 13]
[Localité 13]
BANQUEPOPULAIREGRA
AND OUES T
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 14]
[Localité 14]
BTP BANQUE(SAHLMD)
[Adresse 22]
[Localité 15]
CAISSEREGIO NALEDE C
REDIT AGRICOLEMUTUEL DE L'ANJOU ETDU MAINE (CCAM)
[Adresse 23]
[Localité 1]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 16]
REPRESENTANT
(s) : Maître Gabriela PINTIL
ESCU
Maître Maria BONON
DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/06/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
Monsieur BROSSIER Hervé
JUGES
Madame GALLET Anne
Monsieur DARDER Bruno
GREFFIER présent lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté
Objet : REQUETE
Homologation de l'accord et désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord - L611-8 III
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 24/06/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par requête à nous déposée au greffe du tribunal de céans en date du 27/05/2026, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [B] [E], mandataire judiciaire, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1], es-qualités de conciliateur à la procédure de conciliation ouverte à l'égard de la société SAS [V] T.P.SERVICES, sollicite l'homologation du protocole de conciliation conclu les 28/04/2026 et 29/04/2026 entre :
D'une part la société [V] T.P. SERVICES SAS, Monsieur [L] [V], Et d'autre part : -AGCO FINANCE, -BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE (LOREQUIP BAIL), -BPI FRANCE, - CCL5 LEASING SOLUTIONS - MUTUALEASE, -BPCE LEASE, -DEUTSCHE LEASING FRANCE, -LBP LEASING & FACTORING, -LIXXBAIL, -MGF. -SOFINCO (CA CONSUMER FINANCE), -TRATON FINANCIAL SERVICES FR, -CREDIT MUTUEL LEASING, -BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, -BTP BANOUE. -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE.
Attendu que les sociétés [V] T.P. SERVICES SAS, Monsieur [L] [V], Monsieur AGCO FINANCE, BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE (LOREQUIP [G], BAIL), BPIFRANCE, CCL5 LEASING SOLUTIONS — MUTUALEASE, BPCE LEASE, DEUTSCHE LEASING FRANCE, LBP LEASING & FACTORING, LIXXBAIL, MGF, SOFINCO (CA CONSUMER
FINANCE), TRATON FINANCIAL SERVICES FR, CREDIT MUTUEL LEASING, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BTP BANQUE et LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 23/06/2026 et Maître [E], ès-qualités, avisé de cette audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23/06/026 date à laquelle elle a été plaidée en chambre du conseil, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 24/06/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
A l'audience du 23/06/2026, Maître [E], ès-qualités de conciliateur, développant sa requête, a indiqué être favorable à l'homologation du protocole de conciliation conclu les 28/04/2026 et 29/04/2026 entre l'ensemble des parties compte tenu du retournement d'exploitation et de la capacité du groupe à dégager 3 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation sur 10 ans.
Maître [E], ès-qualités, a également sollicité sa désignation en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation.
Attendu que Maître Gabriela PINTILESCU, avocate au Barreau de LYON, conseil de la société [V] T.P. SERVICES (SAS), a fait état de résultats bénéficiaires et a sollicité une décision urgente du tribunal de céans.
Attendu que Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, conseil de la SAS AGCO FINANCE, n'a pas formulé d'observations.
Attendu que suivant avis écrit, le Ministère Public a indiqué être favorable à l'homologation du protocole de conciliation.
EXPOSE DE LA DEMANDE :
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le président du tribunal des activités économiques du Mans a prononcé l'ouverture de la procédure de conciliation au profit de la société [V] T.P. SERVICES SAS, désignant Maître [B] [E] en qualité de conciliateur.
Au cours de la procédure de conciliation, les discussions se sont poursuivies avec les banques ainsi que les crédits bailleurs. Chacune des parties s'est inscrite dans une démarche constructive, où les discussions, sous l'égide du conciliateur, ont permis d'aboutir à la conclusion, le 28 avril 2026 et 29 avril 2026, d'un protocole de conciliation.
Le protocole de conciliation est soumis à la condition suspensive suivante : « Le protocole de conciliation entrera en vigueur après son homologation par le tribunal des activités économiques du MANS conformément aux dispositions des articles L 611-8 et suivants du code de commerce et conformément à l'article 12 du présent protocole.
A défaut de réalisation de cette condition suspensive dans un délai de 60 jours à compter de la date de signature du protocole, ce protocole sera caduc de plein droit».
En conséquence, il est sollicité du tribunal de céans de bien vouloir, homologuer le protocole de conciliation conclu entre l'ensemble des parties les 28 et 29 avril 2026.
SUR CE LE TRIBUNAL,
après avoir entendu Maître [E], ès-qualités, ainsi que Maître PINTILESCU, avocate de la SAS [V] T.P. SERVICES, examiné la requête, les pièces au dossier et en avoir délibéré :
Attendu qu'en vertu de l'article L.611-8 II du code de commerce « Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte auxintérêts des créanciers non-signataires».
Attendu qu'il ressort des termes du protocole, que la SAS [V] T.P. SERVICES ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Attendu qu'en outre suivant attestation sur l'honneur déposée au greffe du tribunal de céans en date du 02/06/2026, Monsieur [L] [V], représentant légal de la société GROUPE [V] SAS, elle-même présidente de la SAS [V] T.P. SERVICES, a attesté sur l'honneur que la SAS [V] T.P. SERVICES ne se trouvait pas en état de cessation des paiements lors du protocole signé les 28/04/2026 et 29/04/026 ou que le protocole conclu y mettait fin.
Attendu que les réaménagements des engagements financiers de la société et ceux du dirigeant permettent à cette dernière de surmonter les difficultés à l'origine de la demande d'ouverture d'un mandat ad hoc, puis d'une conciliation, et ainsi assurer la pérennité de son activité.
Attendu qu'en effet, le protocole de conciliation objet du présent jugement permet à la société d'oxygéner de manière pérenne sa trésorerie et poursuivre ainsi son activité.
Attendu qu'enfin, ce protocole ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Attendu qu'ainsi, le tribunal homologuera le protocole de conciliation conclu entre l'ensemble des parties, les 28/04/2026 et 29/04/2026.
Attendu qu'en vertu de l'article L.611-8 III du code de commerce «lorsque le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution».
Attendu qu'aux termes de l'article 13 du protocole de conciliation les parties ont souhaité solliciter la désignation de Maître [E] ès-qualités de conciliateur en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Vu les articles L. 611-8, II et III, et L. 611-11 du code de commerce,
Vu la requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 27/05/2026 par la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [B] [E], es-qualités de conciliateur à la procédure de conciliation ouverte à l'égard de la SAS [V] T.P. SERVICES,
Vu le protocole de conciliation signé les 28 et 29 avril 2026 entre la société [V] T.P. SERVICES SAS, Monsieur [L] [V], AGCO FINANCE, BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE (LOREQUIP BAIL), BPIFRANCE, CCL5 LEASING SOLUTIONS — MUTUALEASE, BPCE LEASE, DEUTSCHE LEASING FRANCE, LBP LEASING & FACTORING, LIXXBAIL, MGF, SOFINCO (CA CONSUMER FINANCE), TRATON FINANCIAL SERVICES FR, CREDIT MUTUEL LEASING, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BTP BANQUE et LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE.
Constate la comparution de Monsieur [L] [V], représentant légal de la société GROUPE [V] SAS, elle-même présidente de la SAS [V] T.P. SERVICES, assisté de Maître Gabriela PINTILESCU, avocate au Barreau de LYON.
Constate la comparution de Maître [E], ès-qualités de conciliateur en présence de deux stagiaires.
Constate la comparution de Monsieur [Q], expert comptable.
Constate la comparution de Monsieur [X], responsable administratif et financier,
Constate la comparution de Monsieur [G], délégué du comité social et économique,
Constate la comparution de Maître BONON, avocate au Barreau du Mans, conseil de la SAS AGCO FINANCE, Constate la non comparution des autres parties au protocole,
Constate qu'un état de l'intégralité des frais mis à la charge de la SAS [V] T.P. SERVICES signé en date des 13 et 14 mai 2026 a été déposé auprès du greffe du tribunal de céans le 02/06/2026.
Prend acte qu'un protocole de conciliation a été conclu entre la SAS [V] T.P. SERVICES, Monsieur [L] [V], AGCO FINANCE, BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE (LOREQUIP BAIL), BPIFRANCE, CCL5 LEASING SOLUTIONS — MUTUALEASE, BPCE LEASE, DEUTSCHE LEASING FRANCE, LBP LEASING & FACTORING, LIXXBAIL, MGF, SOFINCO (CA
CONSUMER FINANCE), TRATON FINANCIAL SERVICES FR, CREDIT MUTUEL LEASING, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BTP BANQUE et LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE les 28 et 29 avril 2026.
Constate que le protocole de conciliation met fin à son état de cessation des paiements.
Constate que les termes du protocole de conciliation sont de nature à assurer la pérennité de son activité.
Constate que ledit protocole de conciliation ne porte pas atteinte aux droits des créanciers non signataires
Homologue, en conséquence, le protocole de conciliation signé électroniquement les 28 et 29 avril 2026 entre la SAS [V] T.P. SERVICES Monsieur [L] [V], d'une part et les partenaires financiers AGCO FINANCE, BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE (LOREQUIP BAIL), BPIFRANCE, CCL5 LEASING SOLUTIONS — MUTUALEASE, BPCE LEASE, DEUTSCHE LEASING FRANCE, LBP LEASING & FACTORING, LIXXBAIL, MGF, SOFINCO (CA CONSUMER FINANCE), TRATON FINANCIAL SERVICES FR, CREDIT MUTUEL LEASING, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BTP BANQUE et LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, d'autre part,
En présence de la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [B] [E], ès-qualités de conciliateur de la SAS [V] T.P. SERVICES.
Confère force exécutoire audit protocole de conciliation.
Met fin à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur.
Prend acte de l'accord de la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [B] [E], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 25], [Adresse 26], [Localité 1], pour être désignée en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation.
Désigne, en conséquence, la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [B] [E], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 25], [Adresse 26], [Localité 1], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation pendant la durée de l'exécution dudit accord et dit qu'elle aura pour missions de :
* communiquer à toutes les parties une copie du jugement d'homologation du protocole de conciliation,
* confirmer par courriel à toutes les parties la levée des conditions suspensives et résolutoires,
* veiller à la parfaite exécution des engagements souscrits aux termes du protocole et présenter sans délai un rapport au président du tribunal des activités économiques du Mans en cas d'obstacle dans l'exécution de sa mission,
* veiller à l'organisation sous son égide des réunions prévues à l'article 6,
* informer les parties du prononcé de l'exigibilité anticipée par l'une ou plusieurs des banques en application de l'article 15.
Dit que le présent jugement d'homologation sera notifié par les soins du greffe aux parties signataires du protocole de conciliation et communiqué à la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [B] [E], ès-qualités ainsi qu'au Ministère Public.
Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi.
Laisse les dépens de la présente affaire à la charge de la société SAS [V] T.P. SERVICES, dont frais de greffe liquidés à la somme de 738,31 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Hervé BROSSIER, président d'audience ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
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