T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2024076487
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076487
ENTRE :
SASU VIVETIC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 411294903
Partie demanderesse : assistée de Me Nathalie ARNOL, Avocat au barreau de Nice, et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS TAUXZEN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 822000436
Partie défenderesse : comparant par Me Sophie GILI BOULLANT Avocat (E818)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société VIVETIC, exerce une activité de prestations de services externalisées pour entreprises, notamment en gestion de contacts clients. ([Localité 1] - 93).
La société TAUXZEN, a une activité de mise en relations dans le domaine des transactions immobilières.
Le 22 février 2022 les parties ont conclu par voie électronique un contrat de prestations portant sur deux missions distinctes :
D'une part, des appels sortants destinés à convaincre des particuliers recherchant un agent immobilier de passer par la plateforme TAUXZEN ;
D'autre part, une prestation de saisie de données dans l'interface informatique de TAUXZEN. Le contrat prévoyait notamment une phase de pilotage test de deux mois, une facturation mensuelle, un paiement à trente jours à date d'émission de facture, ainsi que des pénalités de retard prévues par les conditions générales.
Les prestations ont démarré à la fin du mois de février 2022 mais à compter d'août 2022 TAUXZEN a cessé de régler les factures.
VIVETIC produit un tableau de factures échues faisant apparaître douze factures impayées, pour un total de 18 155,62 euros TTC : 15 677,42 euros TTC au titre de l'année 2022 et 2 478,20 euros TTC pour janvier 2023.
Par courriels du 25 janvier et du 6 février 2023, VIVETIC a mis en demeure TAUZEN de les régler.
TAUXZEN conteste les factures et soutient que VIVETIC aurait gravement manqué à ses obligations, notamment par une formation insuffisante, des anomalies récurrentes, une qualité de prestation dégradée, une désorganisation et des difficultés de communication.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
Vivetic par acte en date du 3 juillet 2023, délivré selon l'article 656 du CPC assigne Tauxzen devant le tribunal de commerce de Nanterre. Tauxzen a soulevé une exception de compétence et le tribunal de Nanterre a, par décision du 11 septembre 2024, renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
À l'audience du 20 janvier 2026, dans le dernier état de ses prétentions, Vivetic demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles du Code commerce L 441 et suivant du Code de commerce, D 441 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER la société Tauxzen au paiement de la somme de 18 155,62 € en principal au titre des factures impayées, assorties d'une pénalité de trois fois le taux d'intérêt au taux légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture conformément à l'article L.440-10 du Code de commerce,
LA CONDAMNER au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € pour chacune des factures impayées en application des articles L 440-10 et L. 441-5 du Code de commerce,
DEBOUTER la société Tauxzen de ses demandes, fins et conclusions
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société Tauxzen aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Tauxzen à l'audience du 1er avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les dispositions 1217 et suivants du Code civil, l'article 1347 et suivants du même Code,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 514-1 du Code de Procédure civile,
DIRE la société Tauxzen recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER les manquements contractuels de la société Vivetic ;
DIRE les demandes de la société Vivetic infondées ;
Subsidiairement,
FIXER l'éventuelle créance de Vivetic à la somme de 6.387,25€,
DIRE que dans l'hypothèse d'une condamnation, la société Tauxzen bénéficiera des plus larges délais pour solder la dette éventuelle ;
CONDAMNER la société Vivetic à régler à la société Tauxzen la somme de 19.762,67 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER compensation entre les créances réciproques éventuelles ;
ECARTER l'exécution provisoire des condamnations prononcées à la société Tauxzen ;
JUGER qu'il n'y a lieu à condamnation à l'article 700 du CPC à l'encontre de la société Tauxzen ;
DEBOUTER la société Vivetic de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Vivetic à régler à la société Tauxzen la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du CPC ;
DIRE que les dépens seront laissés de la société Vivetic.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l'audience du 26 mars 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 mai 2026, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 26 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
VIVETIC soutient que :
Le contrat a été régulièrement signé et les factures correspondent aux prestations convenues.
TAUXZEN n'a ni résilié le contrat ni réglé les prestations et a continué la relation contractuelle, sollicité la reprise des prestations après suspension et, reconnu la conformité de la prestation de saisie de données.
Les critiques relatives à la qualité des prestations ont été formulées tardivement pour faire échec au paiement.
TAUXZEN en réponse réplique que :
VIVETIC n'a pas exécuté correctement ses obligations,
Les prestations ont été insuffisantes ou dégradées,
L'attaché commercial de TAUXZEN, a dû consacrer jusqu'à 50 % de son temps à pallier les carences de VIVETIC, et le préjudice allégué correspondrait à 50 % de son coût salarial soit 19 762,67 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'article 1103 du Code civil, dispose que «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L'article 1104 du même code impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.
Sur la demande principale en paiement des factures
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
VIVETIC produit le contrat via une signature électronique (pièce3 et 4), les factures et un tableau récapitulatif faisant apparaître douze factures échues pour 18 155,62 euros TTC (pièce 14).
Ces factures sont individualisées par date, échéance, numéro, référence TXA ou TXB et montant. Les factures TXA correspondent aux appels sortants et les factures TXB correspondent à la saisie de données.
Pour l'année 2022 : 15 677,42 euros TTC dont :
Facture n° 220800087, référence TXB 08/22, échéance 30 septembre 2022, montant 720,00 euros TTC ;
Facture n° 220800115, référence TXA 08/22, échéance 30 septembre 2022, montant 2 880,68 euros TTC ;
Facture n° 220900077, référence TXB 09/22, échéance 30 octobre 2022, montant 720,00 euros TTC ;
Facture n° 220900147, référence TXA 09/22, échéance 30 octobre 2022, montant 2 692,44 euros TTC ;
Facture n° 221000084, référence TXB 10/22, échéance 30 novembre 2022, montant 720,00 euros TTC ;
Facture n° 221000177, référence TXA 10/22, échéance 30 novembre 2022, montant 3 175,20 euros TTC ;
Facture n° 221100140, référence TXA 11/22, échéance 30 décembre 2022, montant 2 370,06 euros TTC ;
Facture n° 221100158, référence TXB 11/22, échéance 30 décembre 2022, montant 720,00 euros TTC ;
Facture n° 221200104, référence TXA 12/22, échéance 30 janvier 2023, montant 959,04 euros TTC ;
Facture n° 221200136, référence TXB 12/22, échéance 30 janvier 2023, montant 720,00 euros TTC.
Pour l'année 2023 : 2 478,20 euros TTC dont :
Facture n° 230100156, référence TXA 01/23, échéance 2 mars 2023, montant 1 740,20 euros TTC ;
Facture n° 230100056, référence TXB 01/23, échéance 2 mars 2023, montant 738,00 euros TTC.
Le tableau des factures produit en pièce VIVETIC n° 14 distingue également les références TXA et TXB.
Sur la distinction entre les prestations d'appels sortants et de saisie de données
Il ressort du contrat conclu le 22 février 2022 que la mission confiée à VIVETIC portait sur deux prestations contractuellement identifiées : d'une part, une prestation d'appels sortants ; d'autre part, une prestation de saisie de données dans l'interface de TAUXZEN.
TAUXZEN ne démontre pas, facture par facture, que les factures TXB relatives à la saisie de données seraient injustifiées.
Elle ne produit pas d'éléments suffisamment précis établissant que les données n'auraient pas été saisies, que les saisies auraient été inutilisables, ou que cette prestation aurait été affectée par une inexécution d'une gravité telle qu'elle justifiait le non-paiement.
Pour les factures relatives aux appels sortants, TAUXZEN ne parvient pas à démontrer, l'existence de difficultés, et leur gravité suffisante pour justifier le refus de paiement, ou à tout le moins permettre au tribunal de déterminer une réduction du prix. Or les pièces produites établissent l'existence d'échanges, d'ajustements, de formations, de comptes rendus d'atelier et d'anomalies, mais ne permettent pas de déterminer, facture par facture, la part du prix qui serait injustifiée.
Il en résulte que TAUXZEN ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave justifiant le non-paiement total des factures, ni d'éléments suffisamment précis permettant de réduire judiciairement le montant dû à VIVETIC.
En conséquence le tribunal rejettera le moyen tiré de l'exception d'inexécution et dira que VIVETIC détient une créance certaine liquide et exigible et condamnera TAUXZEN au paiement de 18 155,62 euros TTC au titre des 12 factures impayées, assorties d'une pénalité de trois fois le taux d'intérêt au taux légal à compter du 6 février 2023, date de mise en demeure.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L'article L. 441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'article D. 441-5 du code de commerce fixe cette indemnité à 40 euros.
VIVETIC demande le paiement de cette indemnité pour chacune des 12 factures impayées.
Le tribunal condamnera TAUXZEN à payer à VIVETIC la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de TAUXZEN en dommages-intérêts de 19 762,67 euros
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution, sauf s'il justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
TAUXZEN soutient que l'attaché commercial a consacré une part importante de son temps à pallier les carences de VIVETIC. Elle évalue ce préjudice à 50 % de son coût salarial sur la période considérée. Elle produit à ce titre l'attestation du salarié en pièce n° 1 et les bulletins de salaire de celui-ci en pièce n° 31.
Il appartient à TAUXZEN de démontrer une faute contractuelle imputable à VIVETIC, un préjudice certain et un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
En l'espèce, les pièces TAUXZEN n° 2 à n° 28 établissent l'existence de difficultés et d'échanges opérationnels. Elles ne suffisent toutefois pas à établir une faute contractuelle de VIVETIC directement à l'origine du préjudice allégué.
TAUXZEN ne produit ni relevé de temps, ni agenda détaillé, ni tableau de suivi contradictoire, ni document comptable permettant de vérifier le pourcentage de 50 % retenu.
En conséquence le tribunal déboutera TAUXZEN de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la compensation
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
TAUXZEN sollicite la compensation entre les créances réciproques éventuelles.
Toutefois, la demande indemnitaire de TAUXZEN étant rejetée, TAUXZEN ne justifie pas d'une créance réciproque certaine, liquide et exigible à opposer à la créance de VIVETIC.
La demande de compensation sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
TAUXZEN sollicite les plus larges délais de paiement et produit son compte de résultat 2023 (pièce n° 30). Cette pièce ne suffit pas à établir sa situation financière actuelle, sa trésorerie disponible, sa capacité de remboursement.
TAUXZEN ne propose pas davantage d'échéancier précis et réaliste.
Les factures litigieuses sont échues depuis septembre 2022 à mars 2023. TAUXZEN a donc déjà bénéficié d'un délai de fait important, sans justifier du paiement, même partiel, des sommes dont elle ne démontre pas utilement qu'elles ne seraient pas dues.
Au regard de l'ancienneté de la dette, de l'insuffisance des justificatifs financiers actuels et des besoins légitimes du créancier, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement.
Sur les autres demandes des parties.
Sur l'application de l'article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, VIVETIC a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera TAUXZEN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens.
* Le tribunal condamnera TAUZEN qui succombe aux dépens de la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
* Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Condamne la société TAUXZEN à payer à la société VIVETIC la somme de 18 155,62 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal, calculées à compter du 6 février 2023 ;
Condamne la société TAUXZEN à payer à la société VIVETIC la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Déboute la société TAUXZEN de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société TAUXZEN de sa demande de condamnation de VIVETIC à lui payer la somme de 19 762,67 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société TAUXZEN de sa demande de compensation ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Condamne la société TAUXZEN à payer à la société VIVETIC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TAUXZEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.
Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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