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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2024079078


Vérifier : T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2024079078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2024079078
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a3f99f7cdc6046d47fb3dab

Texte de la décision

18,928 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024079078

ENTRE :

SASU KING MEMPHIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Montpellier B 523520161

Partie demanderesse : assistée de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES – Me Lionel LEFEBVRE Avocat (A0262) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SAS BOWLING DU HAINAUT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Valenciennes B 449334440 Partie défenderesse : assistée de Me Thibault CRASNAULT, Avocat au barreau de Valenciennes, et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société King Memphis a une activité de services financiers dans le secteur Hôtel, Café et Restaurant (ci-après « KM »).

La SAS Bowling du Hainaut a une activité de restauration traditionnelle (ci-après « BDH »).

Le 3 mai 2011, par acte sous seing privé BDH a conclu un contrat de franchise d'une durée de 10 ans avec KM pour l'exploitation, dans son complexe de loisirs « Le Satellium », d'un restaurant de type «

diner

» appelé « Memphis Coffee ».

Le 2 mai 2017, les Parties ont renouvelé ce contrat pour une durée de 10 ans (ci-après le « Contrat »).

Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, Le Satellium a été incendié provocant la fermeture du site y compris celle du restaurant Memphis Coffee.

Le 22 août 2024, par lettre en RAR après celle du 10 juillet 2024, KM a mis en demeure BDH, de payer, au plus tard le 10 septembre 2024, ses redevances impayées de juillet 2023 à août 2024 et de se positionner, à cette date, sur la réouverture ou non de son restaurant Memphis Coffee, cette réouverture devant, le cas échéant, intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.

Le 10 septembre 2024, BDH a répondu à KM que son assureur ne prendrait pas en charge les redevances dues à KM et lui a demandé de discuter dorénavant avec son conseil.

Le 14 octobre 2024, le Satellium a rouvert partiellement sans ouvrir le restaurant Memphis Coffee.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte du 28 novembre 2024, KM a assigné BDH, l'assignation a été délivrée à personne morale en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 septembre 2025, par ses conclusions, dans le dernier état de ses prétentions, KM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1231-1 du Code civil,

Recevoir la demande de la société KING MEMPHIS, la déclarer recevable et bien fondée,

Y faisant droit,

Condamner la société BOWLING DU HAINAUT à payer à la société KING MEMPHIS le montant de ses redevances de franchise et de communication impayées à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de réouverture du restaurant MEMPHIS ou de la résiliation judiciaire du contrat de franchise si la réouverture n'intervient pas d'ici la date du jugement à intervenir ; La base de calcul étant la suivante :

3.563,86 € HT correspondant à 4 % HT de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires HT réalisé par le franchisé au cours des 12 derniers mois précédant l'incendie, soit 4.276,63 € TTC X le nombre de mois entre le 1er juillet 2023 et la date de réouverture du restaurant ou celle de la résiliation judiciaire du contrat de franchise ;

890,96 € HT correspondant à 1 % HT de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires HT réalisé par le franchisé au cours des 12 derniers mois précédant l'incendie, soit 1.069,15 € TTC, X le nombre de mois entre le 1er juillet 2023 et la date de réouverture du restaurant ou celle de la résiliation judiciaire du contrat de franchise.

Si le restaurant du franchisé n'est pas effectivement réouvert à la date du jugement à intervenir,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise MEMPHIS aux torts exclusifs de la société BOWLING DU HAINAUT avec effet à la date du jugement à intervenir ;

Condamner la société BOWLING DU HAINAUT à payer à la société KING MEMPHIS une indemnité calculée comme suit, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier né de la résiliation anticipée du contrat de franchise :

3.563,86 € HT correspondant à 4 % HT de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires HT réalisé par le franchisé au cours des 12 derniers mois précédant l'incendie X le nombre de mois entre la date de la résiliation Judiciaire du contrat de franchise et le 14 mai 2027 à minuit :

890,96 € HT correspondant à 1 % HT de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires HT réalisé par le franchisé au cours des 12 derniers mois précédant l'incendie X le nombre de mois entre la date de la résiliation judiciaire du contrat de franchise et le 14 mai 2027 à minuit.

Condamner la société BOWLING DU HAINAUT à payer à la société KING MEMPHIS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne MEMPHIS localement,

En toute hypothèse,

Condamner la société BOWLING DU HAINAUT à payer à la société KING MEMPHIS la somme de 10.000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société BOWLING DU HAINAUT aux dépens.

A l'audience du 21 octobre 2025, par ses conclusions récapitulatives, dans le dernier état de ses prétentions, BDH demande au tribunal de :

Débouter la société KING MEMPHIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société KING MEMPHIS au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner la société KING MEMPHIS aux entiers frais et dépens de l'instance

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 18 novembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 22 janvier 2026 puis finalement reportée au 21 mai 2026. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé le 26 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

KM soutient que :

Au visa de l'article 22 du Contrat, elle est en droit de demander le paiement des redevances de franchise et de communication à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de réouverture du restaurant ou, le cas échéant, de la résiliation judiciaire du Contrat. Le calcul du montant de ces redevances sera basé sur la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires HT réalisé par le franchisé au cours des 12 derniers mois précédant l'incendie ;

Elle est fondée, suivant les dispositions des articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil, à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts du franchisé dans la mesure où, malgré ses promesses de réouverture, BDH ne se positionne pas clairement sur une date de réouverture du restaurant ;

Elle demande d'être indemnisée, au titre de la résiliation anticipée du contrat, de son préjudice financier, et, au titre de la disparition de l'enseigne Memphis à [Localité 1], de son préjudice commercial.

BDH réplique que :

Selon les dispositions de l'article 1218 du Code Civil, elle est fondée à invoquer :

la force majeure suite aux émeutes urbaines qui se sont produites dans toute la France, et notamment à [Localité 1], fin juin 2023 qui sont à l'origine de l'incendie qui a détruit totalement le complexe du Satellium ;

le mécanisme de l'exception d'inexécution à son bénéfice, dû au fait que le franchiseur s'est désintéressé de son sort et ne lui a fourni aucune aide ni assistance, suite à cet incendie ;

Elle demande le rejet de la résiliation judiciaire du contrat dans la mesure où :

la réouverture du complexe a été beaucoup plus longue que prévue, et le paiement des indemnisations par les compagnies d'assurance est toujours en cours ;

La cellule du futur restaurant Memphis est en cours de réalisation ;

A ce titre, elle demande le rejet des demandes de KM au titre de leurs préjudices allégués.

SUR CE

Sur le paiement des redevances par BDH entre le 1er juillet 2023 et la date de réouverture du restaurant ou celle de la résiliation judiciaire du contrat de franchise

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 22 du Contrat stipule que « Le Franchisé s'oblige à contracter toute assurance utile à la couverture des risques inhérents à son activité. Il devra notamment garantir sa responsabilité du fait de tous actes entraînés par l'exercice du commerce et/ou l'exécution de prestations techniques, assurer son stock et ses installations contre tous risques (incendies, explosions, vols, dégâts des eaux, bris de glace, etc.). Le Franchisé devra, en outre, assurer les conséquences de sa responsabilité à l'égard du Franchiseur, des autres franchisés du réseau MEMPHIS et des consommateurs, en cas de faute engendrant un préjudice pour l'ensemble du réseau. De même, en cas d'incendie, l'assurance devra indemniser le Franchiseur pour les redevances impayées pendant la durée d'indisponibilité du restaurant. Le Franchisé s'engage à fournir à tout moment sur demande du Franchiseur et systématiquement une fois par an, une attestation d'assurance y relative avec copie du contrat d'assurance en cours et de tout avenant éventuel. »

L'examen des pièces et les débats permettent d'établir que :

BDH a failli à son obligation contractuelle prévue à l'article 22 du Contrat en n'envoyant pas à KM son contrat d'assurance et en n'apportant la preuve de la signature d'un contrat d'assurance prévoyant l'indemnisation du paiement des redevances en cas d'incendie ;

Dès lors que le paiement des redevances demandées par KM auraient dû relever de son contrat d'assurance, BDH n'est pas, en l'espèce, fondée à invoquer le bénéfice de la force majeure au visa de l'article 1218 du code civil. Ce moyen est donc inopérant ;

BDH n'est pas fondée à invoquer le mécanisme de l'exception d'inexécution à son bénéfice du fait qu'à compter de la survenance du sinistre, KM ne lui aurait fourni ni aide ni assistance. En effet, le contrat de franchise ne prévoit aucune obligation spécifique de KM, suite à un incendie ;

L'article 22 du Contrat prévoit l'indemnisation de KM au titre des « redevances impayées pendant la durée d'indisponibilité du restaurant ». Dans la mesure où le restaurant est fermé suite à l'incendie du 28 juin 2023 et donc ne génère aucun revenu, le calcul de l'indemnité prévue au dit article ne peut se faire que sur la base des redevances passées. Il est d'usage de prendre pour référence la redevance mensuelle égale à la moyenne des 12 derniers mois précédant l'incendie, et cela d'autant plus que le restaurant était en activité depuis 2011.

Le calcul produit par KM (Pièce KM n°10) donne des redevances mensuelles moyennes de 4.454,82 € HT, soit 5.345,78 € TTC, se décomposant comme suit :
* Au titre de la redevance de franchise prévue à l'article 13.3 du Contrat : 3.563,86 € HT ;

Au titre de la redevance de communication centralisée prévue à l'article 13.4 du Contrat : 890,96 € HT.

BDH reconnaît à l'audience que le montant des redevances mensuelles moyennes sur les 12 derniers mois d'exploitation calculé par KM est exact.

En conséquence, KM est bien fondée à demander au tribunal le paiement par BDH des redevances de franchise et de communication impayées entre le 1er juillet 2023 et la date de réouverture du restaurant ou celle de la résiliation judiciaire du contrat de franchise, soit

la somme égale à 5.345,78 € TTC multipliée par le nombre de mois entre le 1er juillet 2023 et la date de réouverture du restaurant ou celle de la résiliation judiciaire du contrat de franchise.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de franchise

Le code civil dispose en son article 1224 que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.», en son article 1227 que «La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » et en son article 1228 que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

L'article 19 du Contrat - Résiliation anticipée du contrat - stipule que «

Le présent contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre d'une quelconque de ses obligations. Sauf faute grave ou faute aux effets irréversibles, qui impliquera une résiliation immédiate,

(…) »

Il est établi que BDH, à ses torts exclusifs, n'a pas rempli son obligation contractuelle de règlement de ses redevances depuis l'incendie.

A l'audience, BDH informe le tribunal que la date de réouverture du restaurant n'est, à ce jour, pas connue.

En conséquence :

si le restaurant est ouvert à la date du présent jugement, alors, le tribunal condamnera BDH à payer à KM les échéances impayées du contrat soit la somme égale à 5.345,78 € TTC multipliée par le nombre de mois entre le 1er juillet 2023 et la date de réouverture du restaurant ;

si le restaurant n'est toujours pas ouvert à la date du présent jugement, alors, au visa de l'article 19 du Contrat, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du Contrat aux torts exclusif de BDH à compter de la date du présent jugement, soit le 26 juin 2026 et condamnera BDH à payer les redevances de franchise et de communication du 1er juillet 2023 au 26 juin 2026, soit (36 échéances mensuelles x 5.345,78 €=) 192 448,08 € TTC.

Sur les dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier né de la résiliation judiciaire du Contrat
* Sur l'indemnité liée à la résiliation anticipée du contrat

Il est de jurisprudence constante que l'indemnité de résiliation du contrat de franchise est égale à la redevance mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois restant jusqu'à la fin du Contrat.

En l'espèce, la période est celle entre le 26 juin 2026, date du jugement à intervenir, et le 14 mai 2027, date de fin du Contrat, ce qui correspond au paiement de 11 échéances mensuelles. Le montant moyen des redevances mensuelles est de 4.454,82 € HT, comme mentionné précédemment.

En conséquence, si le restaurant n'est toujours pas ouvert à la date du présent jugement, le tribunal condamnera BDH à payer à KM, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du Contrat, la somme de (4.454,82€ x 11=) 49 003,02€.
* Sur l'indemnité liée au préjudice commercial

Le Contrat prévoit en son article 17, un préavis de 6 mois avant sa fin pour que BDH informe KM de son souhait ou non de le renouveler. En l'espèce, si le restaurant n'est toujours pas ouvert à la date du présent jugement, dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat sera, dans ce cas, prononcée par le tribunal, KM sait, avec un délai d'environ 11 mois, délai bien supérieur au préavis contractuel précité, que le contrat ne sera pas renouvelé et qu'il doit trouver un nouveau franchisé à Valenciennes.

En conséquence, KM qui ne justifie pas, dans cette hypothèse, d'un préjudice autre que celui déjà indemnisé, sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de son préjudice commercial allégué.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de BDH qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, KM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BDH à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Si le restaurant est ouvert à la date du présent jugement,

Condamne la société BOWLING DU HAINAUT à payer à la société KING MEMPHIS le montant des redevances de franchise et de communication du 1er juillet 2023 à la date de réouverture du restaurant ;

Si le restaurant n'est toujours pas ouvert à la date du présent jugement,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de franchise avec la société KING MEMPHIS aux torts exclusifs de la société BOWLING DU HAINAUT à compter du 26 juin 2026 ;

Condamne la société BOWLING DU HAINAUT à payer à la société KING MEMPHIS le montant des redevances de franchise et de communication du 1er juillet 2023 au 26 juin 2026 soit la somme de 192 448,08 € TTC ;

Condamne, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise, la société BOWLING DU HAINAUT à payer à la société KING MEMPHIS la somme de 49 003,02€;

Déboute la société KING MEMPHIS de sa demande de paiement par la société BOWLING DU HAINAUT de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;

Condamne la société BOWLING DU HAINAUT à payer à la société KING MEMPHIS la somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société BOWLING DU HAINAUT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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