T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025017618
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017618
ENTRE :
SA POUEY INTERNATIONAL S A, Mandataire de la STE POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310 699 970
Partie demanderesse : comparant par Me BOUAZIS Alain Avocat (E161)
ET :
SARL TRANSPORTS TOUSSAINT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 353723141
Partie défenderesse : assistée de Me PUYENCHET Mathilde Avocat et comparant par LA SELARL Jacques MONTA - Maître Jacques MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL TRANSPORTS TOUSSAINT a souscrit auprès de la SA POUEY INTERNATIONAL un contrat de gestion de la relation client suivant acte n° 102208/001 en date du 8 septembre 2023 et à effet au 16 mai 2023 pour une durée de deux ans renouvelables par tacite reconduction sauf résiliation deux mois avant l'échéance.
Ce contrat a fait l'objet de différents avenants portant sur le nombre d'« unités » annuelles et sur les modalités de facturation (mensuelles, puis trimestrielles).
Par lettre du 17 septembre 2024, TRANSPORTS TOUSSAINT a résilié le contrat la liant à POUEY au motif d'une « incapacité » de POUEY à résoudre ses dossiers.
POUEY a sollicité et obtenu le 22 octobre 2024 du tribunal de commerce de Versailles une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de TRANSPORTS TOUSSAINT. Cette ordonnance a été signifiée le 24 décembre 2024. TRANSPORTS TOUSSAINT y a fait opposition.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
La société SA "POUEY INTERNATIONAL S A", Mandataire de la STE POUEY INTERNATIONAL, a déposé le 15 octobre 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles et demandant qu'en cas d'opposition, l'affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l'article 1408 CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Versailles a rendu le 22 octobre 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la SARL TRANSPORTS TOUSSAINT à payer à la SA "POUEY INTERNATIONAL S A", Mandataire de la STE POUEY INTERNATIONAL, les sommes de :
2.725,47 euros au titre des factures échues impayées,
4.582 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
31,80 euros au titre des dépens.
Le 24 décembre 2024, l'ordonnance a été signifiée à personne habilitée.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2025, reçu le 13 janvier 2025 au greffe, la SARL TRANSPORTS TOUSSAINT a fait opposition à l'ordonnance.
En application des dispositions de l'article 1408 CPC l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que SA POUEY INTERNATIONAL, Mandataire de la STE POUEY INTERNATIONAL estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
A l'audience du 12 février 2026, par ses conclusions en réponse, la SA POUEY INTERNATIONAL, Mandataire de la STE POUEY INTERNATIONAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONDAMNER la société TRANSPORTS TOUSSAINT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL
* la somme de 2 725,47 € au titre du solde de la première année contractuelle;
* la somme de 13.500,00 € TTC au titre de la seconde année contractuelle restant à courir avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
En tout état de cause
CONDAMNER la société TRANSPORTS TOUSSAINT à payer à la société POUEY INTERNATIONAL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'injonction de payer et de signification ;
A l'audience du 11 décembre 2025, la SARL TRANSPORTS TOUSSAINT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DEBOUTER la SA POUEY INTERNATIONAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA POUEY INTERNATIONAL à verser à la SARL TRANSPORTS TOUSSAINT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l'audience du 12 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à l'audience de ce juge le 21 mai 2026.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
POUEY, demanderesse, soutient que sa demande est fondée sur la force obligatoire du contrat et sur l'absence de justification contractuelle de la résiliation anticipée du contrat exigée par sa cliente. Elle fonde ses demandes sur les dispositions contractuelles et les textes légaux applicables.
La SARL TRANSPORTS TOUSSAINT, défenderesse, réplique que POUEY a fait défaut de diligence dans l'exercice de sa mission contractuelle de recouvrement pour son compte : sa résiliation est justifiée et les frais de résiliation anticipée réclamés par POUEY ne sont pas justifiés.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 24 décembre 2024 a été formée le 10 janvier 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l'opposition:
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que la SARL TRANSPORTS TOUSSAINT reproche à son prestataire de recouvrement une absence de diligences accomplies dans l'exécution du contrat mais ne produit ni correspondance établissant le grief allégué ni mise en demeure préalable à POUEY par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant les manquements et les conséquences encourues ;
Attendu que seule la lettre de résiliation adressée à POUEY le 17 septembre 2024 (pièce n° 10 de POUEY) mentionne «
une incapacité à résoudre nos dossiers
» pour conclure «
il nous semble logique de mettre un terme à notre collaboration
» ; que ce faisant, TRANSPORTS TOUSSAINT ne justifie pas plus que la défaillance de POUEY serait d'une gravité telle qu'elle rende impossible la poursuite de la relation contractuelle sur la durée du terme fixe convenu, soit deux années à compter du 16 mai 2023 (pièce n° 1 de POUEY, « contrat gestion relation client »), le tribunal dira que la résiliation anticipée opérée par TRANSPORTS TOUSSAINT est donc sans fondement ;
Il condamnera en conséquence TRANSPORTS TOUSSAINT à payer à POUEY le solde dû au titre de la première année contractuelle, soit 2.725,47 € ;
Attendu que la résiliation anticipée sans cause d'un contrat à durée déterminée ouvre droit pour le créancier à l'indemnisation du gain dont il a été privé ;
Attendu qu'en résiliant le contrat avant terme et sans fondement, TRANSPORTS TOUSSAINT a privé POUEY du gain que cette dernière pouvait légitimement escompter de l'application du contrat en vigueur entre les parties jusqu'à son terme, lui causant ainsi un préjudice certain et direct, indemnisable dans les conditions de droit commun, le tribunal dira en conséquence TRANSPORTS TOUSSAINT redevable de la redevance contractuelle due au titre de la seconde année contractuelle, soit la somme de 13.500 € TTC ; ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 conformément à la demande de POUEY ;
Le tribunal, sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère mal fondés et qu'il rejettera comme tels, jugera en conséquence que la créance de POUEY à l'encontre de la SARL TRANSPORTS TOUSSAINT est certaine, liquide et exigible et dira l'opposition mal fondée, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Elle est demandée par POUEY et le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens incluant les frais d'injonction de payer et de signification à la charge de la société SARL TRANSPORTS TOUSSAINT qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, POUEY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner TRANSPORTS TOUSSAINT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 octobre 2024 par le tribunal des activités économiques de Versailles,
Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SARL TRANSPORTS TOUSSAINT, Condamne la SARL TRANSPORTS TOUSSAINT à payer à la société SA "POUEY INTERNATIONAL S A", Mandataire de la STE POUEY INTERNATIONAL
la somme de 2.725,47 €,
la somme de 13.500,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,
Condamne la SARL TRANSPORTS TOUSSAINT aux dépens incluant les frais d'injonction de payer et de signification dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA,
Condamne la SARL TRANSPORTS TOUSSAINT à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie De Barrau, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye.
Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme De Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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