T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025028711
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Grauzam Joanna Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028711
ENTRE :
SARL F C FLASH CAR'S, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maître Grauzam Joanna, avocat (C1117)
ET :
SARL GROUPE NASSO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 790 464 028
Partie défenderesse : comparant par M. [J] [B] muni d'un pouvoir de représentation
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL FC FLASH CAR'S a une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
La SARL GROUPE NASSO a une activité de commerce de gros d'équipements informatiques. M. [J], dirigeant du GROUPE NASSO, a été impliqué dans un accident de voitures le 15 mai 2024 et a confié son véhicule, une Smart Fortwo, à FC FLASK CAR'S, immatriculée [Immatriculation 1] pour qu'il soit réparé.
Au terme des réparations engagées, FC FLASH CAR'S a établi deux factures n° 8264/24 d'un montant de 4.177,91 € TTC et n° 8264/24 bis d'un montant de 2.640 € TTC.
Le véhicule a été restitué par FC FLASH CAR'S le 5 juillet 2024 à M. [J].
FC FLASH CAR'S soutient qu'aucun paiement ne serait intervenu et a sollicité et obtenu le 10 février 2025 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de GROUPE NASSO, lequel a formé opposition à cette ordonnance.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
La SARL FC FLASH CAR'S a déposé le 12 novembre 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 10 février 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la SARL GROUPE NASSO à payer à la SARL FC FLASH CAR'S, les sommes de :
* 6.817,91 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 31,80 euros au titre des dépens.
Le 20 février 2025, l'ordonnance a été signifiée à domicile certain mais la personne rencontrée a refusé l'acte.
Par déclaration contre récépissé du 17 mars 2025, la SARL GROUPE NASSO a fait opposition à l'ordonnance.
En application des dispositions de l'article 1408 CPC l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que FC FLASH CAR'S estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
A l'audience du 22 mai 2025, par ses conclusions en réplique, FC FLASH CAR'S demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions dont le dispositif est reproduit
in extenso
ciaprès, de :
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 31 octobre 2024 CONDAMNER la Société GROUPE NASSO à verser, à titre de provision, la somme de 6.817,91 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 31 octobre 2024 à la société F C FLASH CAR'S, outre la capitalisation desdits intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; [sic] En tout état de cause.
CONDAMNER la Société GROUPE NASSO à verser, à titre de provision, la somme de 6817,91 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 31 octobre 2024, à la société F C FLASH CAR'S, outre la capitalisation desdits intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; [sic]
CONDAMNER la Société GROUPE NASSO à payer à la Société F C FLASH CAR'S la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Société GROUPE NASSO aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l'audience du 21 mai 2026, la SARL GROUPE NASSO représentée par Monsieur [J] [B] en vertu d'un pouvoir établi le 21 mai 2026 par le gérant en exercice de la société, Monsieur [J] [A], soutient oralement qu'elle s'est acquittée partiellement de sa dette et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de rejeter toutes les demandes de la société F C FLASH CAR'S.
Les écritures de la société F C FLASH CAR'S ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure. La SARL GROUPE NASSO n'a déposé aucune écriture, ni aucune pièce.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
F C FLASH CAR'S soutient que sa demande est fondée et dépose des pièces desquelles elle tire la justification de ses prétentions.
La SARL GROUPE NASSO, défenderesse, réplique s'être acquittée au moins partiellement du coût des réparations du véhicule en payant les factures litigieuses en espèces afin d'obtenir la restitution de son véhicule.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 20 février 2025 a été formée le 17 mars 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l'opposition :
Attendu que F C FLASH CAR'S poursuit le recouvrement de ses factures n° 8264/24 du 1er juillet 2024 pour un montant de 4.177,91 € TTC et 8264/24 bis de même date pour un moment de 2640,00 € TTC (ses pièces n° 4 et 5) ;
Attendu que le représentant de SARL GROUPE NASSO soutient à l'audience qu'elle s'est acquittée au moins partiellement des dites factures en les payant en espèces et que ce paiement est établi par les mentions manuscrites figurant la copie des factures produites par F C FLASH CAR'S ;
Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que durant l'audience, les parties et le juge chargé d'instruire l'affaire ont examiné ensemble les pièces n° 4 et 5 produites par F C FLASH CAR'S et ci-dessus mentionnées ; Attendu qu'il est apparent et non contesté à l'audience que :
la facture n° 8264/24 du 1er juillet 2024 pour un montant de 4.177,91 € TTC, produite en pièce n° 4 est revêtue de la mention manuscrite «
acquittée
» en pied de facture à coté du cachet commercial de F C FLASH CAR'S lequel est accompagné d'un paraphe,
la facture n° 8264/24 bis de même date pour un moment de 2640,00 € TTC, produite en pièce n° 5 est revêtue de la mention manuscrite « acompte le 05/07/24 400€ esp » ;
Attendu que F C FLASH CAR'S confirme dans ses écritures (page 3) que « Monsieur [J] s'est ainsi présenté au garage de la Société F C FLASH CAR'S le 5 juillet 2024 afin de récupérer son véhicule réparé » ;
Attendu que les dires de M. [J] sont ainsi corroborés par les pièces produites par F C FLASH CAR'S ;
Attendu que GROUPE NASSO démontre donc s'être acquitté intégralement de la facture n° 8264/24 et avoir déposé 400€ en paiement partiel de la facture n° 8264/24 bis sur laquelle il
reste néanmoins dû 2.240 € (2640,00 € – 400 €), le tribunal dira que la créance de F C FLASH CAR'S n'est certaine, liquide et exigible qu'à hauteur de la somme de 2.240 € TTC ; Le tribunal dira en conséquence l'opposition partiellement fondée et condamnera la SARL GROUPE NASSO à payer à F C FLASH CAR'S la somme de 2.240 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure en date du 31 octobre 2024 (ses pièces n° 11 et 12) et jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Elle est demandée et le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Le tribunal déboutera F C FLASH CAR'S de sa demande de condamnation de GROUPE NASSO sous astreinte que le tribunal considère mal fondée et qu'il rejettera comme telle.
Sur la demande de condamnation de GROUPE NASSO pour résistance abusive
En raison du sens qui sera donné à la décision à intervenir, GROUPE NASSO étant jugé partiellement bien-fondé dans son opposition, le tribunal déboutera F C FLASH CAR'S de sa demande à ce titre que le tribunal considère mal fondée et qu'il rejettera comme telle.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la SARL GROUPE NASSO.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
En raison de la solution qui sera donnée au litige, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 février 2025,
Dit recevable et partiellement fondée l'opposition formée par la SARL GROUPE NASSO,
Condamne SARL GROUPE NASSO à payer à la SARL F C FLASH CAR'S la somme de 2.240€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de la SARL GROUPE NASSO, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie De Barrau, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye.
Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme De Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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