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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025023168


Vérifier : T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025023168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025023168
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a3f9b85cdc6046d47fb5a00

Texte de la décision

10,820 caractères

Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025023168

ENTRE :

SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 356000000

Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (E2122)

ET :

SAS BLANTOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lille Métropole B 847745072

Partie défenderesse : comparant par Me Joan DRAY Avocat (C2355)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société BLANTOR, à [Localité 1] (59) a une activité de vente à distance de produits biocides raticides et assimilés.

BLANTOR a eu recours aux services Colissimo de la Poste dans deux cadres contractuels distincts signés électroniquement par système Docapost :

D'une part, un Contrat « Privilège » signé le 7 janvier 2021 ;

D'autre part, une ouverture de Compte « Facilité » du 26 janvier 2024.

Pour le contrat « Privilège », LA POSTE indique que BLANTOR n'a pas réglé 3 factures à partir de mai 2024 et produit trois factures pour un total de 34.531,36 €

Pour le compte « Facilité », LA POSTE réclame le règlement de 4 factures pour un total de 24.684,30 €.

Par courrier RAR du 11 février 2025, LA POSTE a mis BLANTOR en demeure de régler la somme 59.215,66 € dont 34.531,36 € au titre du Contrat Privilège et 24.684,30 € au titre du Compte Facilité.

Puis le 27 février 2025 LA POSTE a mandaté la société de recouvrement [Localité 2] CONTENTIEUX INTERNATIONAL, qui a adressé une nouvelle mise en demeure portant sur la somme principale de 59.215,66 €.

Ces mises en demeure sont restées sans réponse

Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

LA POSTE par acte en date du 18 mars 2025 délivré à personne habilitée, assigne BLANTOR à comparaître le 10 avril 2025.

Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, LA POSTE demande au tribunal de :

Recevoir la société LA POSTE en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce,

Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER la société BLANTOR à payer à la société LA POSTE la somme principale de 59.215,66 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes

Au titre du Contrat Privilège signé le 7 janvier 2021 :

Facture n°5900432653 du 31 mai 2024

Facture n°CO00042734 du 30 novembre 2024

Facture n°CO00114995 du 31 décembre 2024
* Au titre du Compte Facilité ouvert le 26 janvier 2024 :

Facture n°5900436887 du 31 juillet 2024

Facture n°5900439015 du 31 août 2024

Facture n°CO00136498 du 31 décembre 2024

Facture n°CO00206939 du 31 janvier 2025

CONDAMNER la société BLANTOR au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 59.215,66 € TTC à compter de la présente assignation,

Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du Code de Commerce

CONDAMNER la société BLANTOR à payer à la société LA POSTE la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement des 7 factures impayées susvisées,

CONDAMNER la société BLANTOR à payer à la société LA POSTE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société BLANTOR aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Un calendrier a été établi le 5 février 2026 et BLANTOR, qui devait rendre des conclusions le 5 mars et 14 mai 2026, bien que constitué, n'a pas déposé de conclusions.

L'ensemble des demandes de LA POSTE a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience du 26 mars 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 mai 2026,

À son audience du 28 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

LES MOYENS

LA POSTE soutient que les prestations d'expédition et d'acheminement des colis ont été exécutées conformément aux relations contractuelles existant entre les parties. Elle souligne que les factures émises n'ont pas été intégralement réglées à leur échéance.

BLANTOR, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 28 mai 2026 versé au débat que BLANTOR est commerçante, ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

Son siège social est situé à [Localité 1] (59) mais le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en vertu d'une clause contractuelle attributive de compétence (article 13.2 « attribution de juridiction ») pour les 2 contrats signés électroniquement.

Le tribunal se déclarera compétent et dira la demande de LA POSTE régulière et recevable.

Aussi le tribunal dira l'action du demandeur régulière et recevable.

Sur la demande de paiement

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

Son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ».

Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'«

il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions».

LA POSTE demande le règlement de 59.215,66 € TTC impayé au titre des 2 contrats.

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34 531.36 € TTC pour le « Contrat Privilège » signé le 7 janvier 2021 :
* Facture n°5900432653 du 31 mai 2024 de 20 887,03 € TTC (pièce 2).

Facture n°CO00042734 du 30 novembre 2024 de 21 313, 63 € TTC (pièce 3).

Facture n°CO00114995 du 31 décembre 2024 de 12 309,84 € TTC (pièce n°4).
* Un avoir n°LBP75CC10124703 a été établi le 24 juin 2024 de 19 979,14
€ TTC (pièce 5).

24 684,30 € TTC pour le « Compte Facilité » ouvert le 26 janvier 2024 :
* Facture n°5900436887 du 31 juillet 2024 de 13,37 € TTC (pièce 8).
* Facture n°5900439015 du 31 août 2024 de 7.78 € TTC (pièce 9).

Facture n°CO00136498 du 31 décembre 2024 de 6 619,11 € TTC (pièce 10).

Facture n°CO00206939 du 31 janvier 2025 de 18 044,04 € TTC (pièce 11).

Aucune pièce communiquée ne justifie d'un paiement libératoire par BLANTOR. Aucun moyen de contestation n'a été communiqué. Faute d'être présent, BLANTOR a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions de LA POSTE.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 59 215,66 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera BLANTOR à payer à LA POSTE la somme de 59.215,66 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l'assignation.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

L'article L.441-10 du code de commerce prévoit, pour les transactions commerciales, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, et l'article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à 40 €.

En conséquence le tribunal condamnera BLANTOR à payer à LA POSTE la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 7 factures impayées.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

LA POSTE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.

Les dépens seront mis à la charge de BLANTOR, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

Se déclare compétent.

Dit l'action de la SA LA POSTE régulière et recevable.

Condamne la SAS BLANTOR à payer à la SA LA POSTE la somme de 59 215,66 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025.

Condamne la SAS BLANTOR à payer à la SA LA POSTE la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamne la SAS BLANTOR aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA et la somme de 2 974,78 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Condamne la SAS BLANTOR payer à la SA LA POSTE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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