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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025056267


Vérifier : T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025056267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025056267
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3f9bc1cdc6046d47fb601d

Texte de la décision

7,982 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025056267

ENTRE :

SARL WATER'BAT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 829 111 681

Partie demanderesse : assistée de la SELARL CARM AVOCATS représentée par Maître Jennifer MSIKA, avocat et comparant par Maître RENARD Pascal, avocat (E1578) ET :

SAS HBBL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 838 811 180

Partie défenderesse : comparant par Maître Benelli Jean-Baptiste, avocat (A433)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SARL WATER'BAT est spécialisée notamment dans les travaux de plomberie et chauffage pour les professionnels et les particuliers.

La SAS HBBL est une agence prestataire de services en ingénierie, spécialiste de l'étude, la conception, la gestion, la conduite et le suivi de projets d'aménagement et de rénovation d'espaces tertiaires. Elle a obtenu un marché pour la rénovation d'un appartement de haut standing situé [Adresse 3].

HBBL a confié à WATER'BAT par contrat du 11 mars 2024 l'exécution en sous-traitance des postes de travaux suivants :

travaux de plomberie et de chaudière selon devis n°DE6420

travaux de climatisation et d'extraction selon devis n°DE6420

pour un montant total du chantier à hauteur de 150 427,20 € HT.

Aux termes du contrat de sous-traitance, le chantier devait être terminé au 31 mai 2024 et le sous-traitant devait procéder à la livraison et la mise en service de ses lots au plus tard mijuin.

En avril 2024, le maître d'ouvrage a indiqué à HBBL qu'il entendait stopper le chantier pour une durée indéterminée, ce que HBBL a immédiatement répercuté à son sous-traitant par mail du 2 avril 2024.

HBBL a décidé de reprendre le chantier à la mi-juillet 2024, sans considération des disponibilités de son sous-traitant qui lui avait pourtant indiqué n'avoir aucune équipe disponible en juillet et août.

WATER'BAT a reçu par courrier du 29 juillet 2024 une mise en demeure de reprendre le chantier et de procéder à l'achèvement des travaux. Par courrier du 1er août 2024, WATER'BAT a répondu à HBBL qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un abandon de chantier mais d'une résiliation de sa part et l'a convoqué le 5 septembre 2024 pour faire constater contradictoirement, par voie de commissaire de justice, les travaux effectués.

En décembre 2024, WATER'BAT a adressé à HBBL son analyse financière d'avancement des travaux et lui a demandé de payer le solde du chantier correspondant aux travaux réalisés sous déduction faite d'un acompte reçu d'HBBL, soit 37 564,12 € HT. HBBL n'a pas répondu à cette communication ni à une mise en demeure par LRAR du 21 mars 2025, lui réclamant les sommes facturées par WATER'BAT.

Ainsi se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 04 juillet 2025, la SARL WATER'BAT assigne la SAS HBBL. Par cet acte et à l'audience du 21 mai 2026, WATER'BAT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

CONDAMNER la société HBBL à régler à la société WATER'BAT la somme de 33.533,12 € HT au titre du solde du chantier assortie des intérêts et pénalités de retard conformément à l'article L.441-10 du code de commerce,

CONDAMNER la société HBBL à régler à la société WATER'BAT la somme de 4.031€ HT au titre de la retenue de garantie assortie des intérêts et pénalités de retard conformément à l'article L.441-10 du code de commerce,

CONDAMNER la société HBBL à régler à la société WATER'BAT la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société HBBL aux entiers dépens, en ce compris les frais de Commissaire de Justice,

ORDONNER l'exécution provisoire qui est de droit.

A l'audience du 21 mai 2026, la SAS HBBL se présente et après avoir communiqué les extraits de son compte bancaire dans les livres du Crédit Mutuel du Parisis faisant état de 3 virements de 6.260,68 € chacun au bénéfice de WATER'BAT les 13 septembre, 22 octobre et 24 novembre 2025, elle annonce «

le paiement du solde de sa dette à hauteur de 18.782,08€

d'ici la fin du mois de mai et demande l'autorisation d'en justifier par une note en délibéré

». A cette audience, la SARL WATER'BAT a maintenu ses demandes en réponse à l'annonce de la défenderesse.

Un constat d'audience est alors dressé puis signé par les parties et le juge chargé d'instruire l'affaire et joint à la procédure accompagnée des extraits de comptes produits par HBBL. Le 29 mai 2026, HBBL adresse une note en délibéré à laquelle est annexée un avis d'opération de virement du Crédit Mutuel rendant compte de l'exécution du virement de la somme de 18.782,08 € en date du 29 mai 2026 au bénéfice de la WATER'BAT.

Par courrier électronique du 1er juin 2026, WATER'BAT confirme que le virement de la somme de 18.782,08 € est bien arrivé sur son compte bancaire, et déclare se désister de sa demande principale mais maintenir ses demandes d'article 700 du CPC et sur les dépens. L'ensemble de ces éléments ont été joints à la cote de procédure.

A l'audience en date du 21 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit

que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Sur les demandes en paiement formées par WATER'BAT

En raison des développements intervenus dans cette affaire lors de l'audience du 21 mai 2026 et durant les jours suivants, le tribunal, en considération des demandes des parties et des actes qu'elles ont accompli, constatera le paiement opéré par HBBL et le désistement de WATER'BAT de sa demande principale à la suite du paiement intervenu ;

Sur l'application de l'article 700 CPC et les dépens

Attendu cependant que WATER'BAT a maintenu ses demandes d'article 700 du CPC et sur les dépens, qu'il y a lieu pour le tribunal de statuer selon les dispositions qui suivent ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits, WATER'BAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner HBBL à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;

Les dépens seront mis à la charge de HBBL.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,

Constate le paiement opéré par la SAS HBBL en faveur de la SARL WATER'BAT et le désistement consécutif de la SARL WATER'BAT de sa demande principale en paiement,

Condamne la SAS HBBL à payer à la SARL WATER'BAT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Etienne Huré, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie De Barrau, M. Etienne Huré, Mme Corinne Delaye.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme De Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Signé électroniquement par Le greffier.

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