T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025057129
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Texte de la décision
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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025057129
ENTRE :
SARL VALORMETAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 833 573 710
Partie demanderesse : assistée de la SEL ADBEL ALOUANI représentée par Maître Abdel ALOUANI, avocat et comparant par Maître NGUYEN Julie Hong Ngoc, avocat (E601)
ET :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES subrogée dans les droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 702 034 448
Partie défenderesse : assistée de Maître SARRAUSTE Thomas, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 23 juin 2025, délivré à une personne habilitée, la SARL VALORMETAL assigne la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES subrogée dans les droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY France.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 11 septembre 2025. A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'assignation.
Par jugement en date du 10 octobre 2026, le tribunal a déclarée caduque l'assignation et condamné SARL VALORMETAL, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
A l'audience du 21 mai 2026, VALORMETAL demande au tribunal par constat d'audience rédigé ainsi de :
« Par la présente, je sollicite la nullité du jugement de caducité du 10/10/2025 au regard du mail de procédure de RPVA du 10/09/2025 qui s'associe à la demande de renvoi formulée par le défendeur et ordonner le renvoi de cette affaire en mise en état pour fixation pour calendrier. »
A l'audience du 21 mai 2026, SECURITAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile,
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A titre principal,
* dire et juger la Société VALORMETAL irrecevable en toutes ses demandes ;
* par conséquent, l'en débouter ;
A titre subsidiaire,
* dire et juger la Société VALORMETAL mal fondée en toutes ses demandes ;
* par conséquent, l'en débouter ;
En tout état de cause,
* condamner la Société VALORMETAL à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la Société VALORMETAL à supporter les dépens
A l'audience en date du 16 avril 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire afin de plaider sur la caducité.
A l'audience du 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, mis l'affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sur la caducité sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
VALORMETAL fait valoir qu'elle avait averti le tribunal avant même la tenue de l'audience du 11 septembre 2025.
SECURITAS soutient que cette demande est irrecevable car VALORMETAL n'a déposé sa requête en relevé de caducité que le 15 janvier 2026, son motif n'est d'ailleurs pas légitime.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal rappelle que l'article 468 du code de procédure civile dispose que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
Le tribunal relève que les débats ont fait apparaitre que le demandeur avait demandé un renvoi de l'affaire à l'audience du 23/10/2025 afin de permettre au défendeur de conclure (mail du 10 septembre 2025).
Le tribunal en conclu que le demandeur avait bien fait connaitre au greffe un motif légitime justifiant son absence à cette audience et ce avant même le délai de 15 jours susvisé.
Il dira en conséquence la demande de VALORMETAL recevable et prononcera en conséquence le relevé de la caducité ayant fait l'objet du jugement en date du 10 octobre 2025.
Il renverra l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Mme Nadine Michotey, du 2 septembre 2026 à 13h30 pour établissement d'un calendrier de procédure.
Le tribunal réservera l'article 700 du CPC et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit :
Dit recevable la demande de relevé de caducité de VALORMETAL ;
Prononce le relevé de la caducité de l'assignation ayant fait l'objet du jugement en date du 10 octobre 2025 ;
Renvoi l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Mme Nadine Michotey, le 2 septembre 2026 à 13h30 pour établissement d'un calendrier de procédure;
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard.
Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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