T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025077100
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Texte de la décision
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025077100
ENTRE :
SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352256424
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET:
SAS AJR CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Lyon n° B 888 296 415
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2020, la société AJR CONSEILS a pris en location longue durée un véhicule Mercedes Classe A, auprès de la société ARVAL SERVICE LEASE (ci-après ARVAL).
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est livré le 25 novembre 2020.
Le contrat, conclu pour une durée ferme de quarante-huit mois, prévoit un loyer mensuel de 490,48 euros TTC pour une utilisation limitée à un kilométrage total de 60 000 kilomètres sur l'ensemble de la période contractuelle. Il comprend également des prestations d'assurance et de maintenance.
A compter de juillet 2021, les loyers cessent d'être réglés.
Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2021, ARVAL a mis en demeure AJR CONSEILS de régulariser ses loyers.
Sans réponse, ARVAL a, par courrier du 6 décembre 2021, notifié à AJR CONSEILS la résiliation du contrat qui les liait et l'a mis en demeure de restituer le véhicule loué.
Le véhicule a été restitué le 1 mars 2022, et une facture de fin de contrat a été adressée à AJR CONSEILS, sans toutefois obtenir de règlement.
C'est ainsi qu'est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 3 septembre 2025, signifié à domicile confirmé, la SA ARVAL SERVICE LEASE a assigné la SAS AJR CONSEILS.
Par cet acte, ARVAL demande au tribunal, de :
Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner
la société AJR CONSEILS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
Loyers échus impayés avoir déduit pour une somme de 3.449,18 € TTC
Frais de service au véhicule pour une somme de 34,40 € TTC
Frais de remise en état des véhicules pour 531,22 € TTC
Frais de restitution anticipée pour la somme de 4.394,82 € TTC
Indemnité au titre des kilomètres supplémentaires pour 2.302,70 € TTC
Frais de gestion des amendes automatiques pour la somme de 4,80 € TTC
Soit un total de 10.677,48 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal (article 7.4) à compter du rendu de la décision,
Condamner
la société AJR CONSEILS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT par facture impayée soit 9 factures soit la somme de 360,00 € HT (article 7.4 des CGL).
Condamner
la société AJR CONSEILS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Rappeler
que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
La défenderesse, AJR CONSEILS ne s'est pas constituée, n'a comparu à aucune des audiences qui se sont tenues dans le cadre de la présente instance, et n'a présenté aucun moyen de défense.
A l'audience en date du 2 février 2026, après avoir après pris acte de ce que seule ARVAL est présente, le juge chargé d'instruire l'affaire a, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 avril 2026, date reportée au 26 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente. Appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ARVAL
demande l'application des dispositions du contrat de location signé le 30 janvier 2020.
Le véhicule a été livré le 25 novembre 2020. Les loyers ont cessé d'être payés par AJR CONSEILS à compter de juillet 2021. Malgré une mise en demeure, les loyers n'ont jamais été régularisés. Le contrat a été résilié par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2021.
Le véhicule a été restitué le 1er mars 2022. La société AJR CONSEILS reste devoir : les loyers impayés jusqu'à la date de restitution du véhicule, les indemnités de fin de contrat comprenant des frais de remise en état du véhicule expertisé par une société tierce, l'indemnité kilométrique pour le dépassement du kilométrage convenu, l'indemnité de résiliation anticipée, l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et des frais de gestion.
Pour un montant total de 10 677,48 € TTC, sur lequel elle sollicite l'application des intérêts de retard contractuels.
Elle prétend avoir ainsi une créance certaine, liquide et exigible.
AJR CONSEILS non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
En l'espèce, l'assignation a été délivrée à domicile confirmé conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que sur le K Bis, la société AJR CONSEILS bien que radiée, ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective.
Les conditions générales de ventes contiennent, une clause d'attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris. Le tribunal des activités économiques de Paris est par conséquent compétent.
La qualité à agir d'ARVAL n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dira la demande d'ARVAL, régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
L'article 12 du Contrat stipule qu'en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations incombant au Locataire, ARVAL se réserve le droit de procéder à sa résiliation, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par LR/AR restée infructueuse.
A la suite de la mise en demeure du 20 octobre 2021, ARVAL a résilié le 6 décembre 2021, le contrat de location qui la liait à la société AJR CONSEILS. La société demande que lui soit payé en application des dispositions contractuelles la somme de 10 677,48 € TTC
Elle produit à l'appui de ses conclusions :
les conditions générales de location longue durée et les conditions particulières signé le 13/11/2020, ci-après le Contrat,
le procès-verbal de réception du véhicule en date du 25 novembre 2020,
* la lettre de mise en demeure du 20 octobre 2021 et la lettre de résiliation du 6 décembre 2021,
les factures des loyers impayés et du solde des frais et indemnités,
le rapport d'expertise sur l'état du véhicule au jour de sa restitution.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Sur les loyers échus impayés
Le règlement des loyers a été interrompu de juillet 2021 au 1 mars 2022, date de la restitution du véhicule. Soit 7 mois et 1 jour pour un montant de 3 449,18 euros TTC.
Le tribunal dira cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera AJR CONSEILS à en payer le montant.
Sur les prestations de maintenance et les frais de gestion des amendes automatiques
ARVAL demande en application des dispositions contractuelles, 34,40 euros TTC au titre d'une prestation de maintenance et 4,80 euros TTC, au titre des frais de gestion automatique d'une infraction au Code de la route commise,
Le tribunal les accordera et condamnera à ce titre, AJR CONSEILS à payer à ARVAL la somme de 39,20 euros TTC (34,40€ + 4.80 €).
Sur les frais de fin de contrat
ARVAL réclame en outre :
le règlement des coûts de dépassement de kilométrage, excédant 15% du plafond de 60 000 km, calculé prorata temporis, visé à l'article 9 du Contrat : soit 2 263,06 euros TTC,
L'indemnité de résiliation anticipée, déterminée selon une formule fixée à l'article 10 du Contrat, pour un montant de 4 394,82 euros TTC.
Les frais de remise en état du véhicule visés à l'article 13 du Contrat, établis par le rapport d'expertise produit en pièce n° 8, pour un montant total de 531,22 euros TTC.
Le tribunal dira ses demandes justifiées et condamnera AJR CONSEILS à payer à ARVAL la somme de 7 189,10 euros TTC.
Sur les intérêts de retard
Le total des frais réclamés s'élève ainsi à 10 677,48 euros TTC. Arval sollicite l'application sur ce montant d'intérêts moratoires au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Le tribunal relève que l'article 7.4 du Contrat auquel se réfère la demande, ne vise que les loyers. Il ne saurait en conséquence s'appliquer aux indemnités de fin de contrat.
Ainsi, le tribunal assujettira la condamnation des loyers échus et des frais de maintenance et de gestion des amendes, soit un total de 3 488,38 euros, à un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement
ARVAL présente 8 factures de loyers impayés et une facture d'avoir et d'indemnités. Elle demande sur le fondement de l'article L 441-10 II du code de commerce l'application des indemnités forfaitaire de recouvrement qui sont de droit en cas de retard de paiement, à raison de 40 € par facture.
Le tribunal condamnera AJR CONSEILS à payer lui payer la somme de 320 euros (8 x 40 €) correspondant aux factures de loyers impayés, et la déboutera pour le surplus, correspondant à une facture d'indemnités.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ARVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner AJR CONSEILS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AJR CONSEILS, qui succombe.
Sur l'exécution provisoire
Sur l'exécution provisoire, le tribunal rappellera qu'elle est droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit la demande de la société ARVAL SERVICE LEASE régulière et recevable ;
Condamne la SAS AJR CONSEILS à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 3 488,38 euros TTC au titre des loyers et frais de maintenance et de gestion, montant auquel s'ajoute les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
Condamne la SAS AJR CONSEILS à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 7 189,10 euros TTC au titre des frais de fin de contrat ;
Condamne la SAS AJR CONSEILS à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la SAS AJR CONSEILS à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 1 000 euros au titre des indemnités de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS AJR CONSEILS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Hervé Dehé, M. Alain Gubler et M. Alain Garnier.
Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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