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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025076704


Vérifier : T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025076704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025076704
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3f9c63cdc6046d47fb6bde

Texte de la décision

5,809 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025076704

ENTRE :

SARL LUKARN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 517 560 744

Partie demanderesse : comparant par Mme [A] [H], en sa qualité de Gérante de la société LUKARN

ET :

SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 388 405 086

Partie défenderesse : assistée de Maître Delmotte Joffrey, avocat et comparant par Maître El Hammouti Sarah, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La SARL LUKARN (ci-après LUKARN) est spécialisée dans la gestion des droits d'exploitation de programmes audiovisuels.

Le 25 janvier 2023, la société PM SA (devenue Sirius Media Production, ci-après SMP) a conclu avec LUKARN un contrat de prestation de services. LUKARN dit avoir exécuté le contrat jusqu'au 30 juin 2023.

La facture n° F-202307-222, au titre de l'échéance du mois de juin, d'un montant de 5000 €HT (soit 6000 € TTC) est demeurée impayée.

Par LRAR en date du 11 juin 2024, LUKARN a mis en demeure SMP de payer la somme de 6000€TTC augmentée des pénalités de retard d'un montant de 719,70€ et des frais de recouvrement de 40 euros soit la somme totale de 6759,70 €. En vain.

LUKARN a alors formulé auprès du président de ce tribunal une requête en injonction de payer. Par ordonnance en injonction de payer en date du 9 juillet 2025, le président de ce tribunal a enjoint SMP de payer à LUKARN :

en principal la somme de 6000 euros avec intérêts conformément à l'article L441-10 du code de commerce,

une indemnité forfaitaire (article D441-5) de 40 euros,

les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 31,80€.

L'ordonnance a été signifiée au débiteur le 25 juillet 2025 selon les dispositions de l'article 656 du CPC.

SMP a formé opposition à cette ordonnance le 1er aout 2025. Les parties sont convenues d'entrer en conciliation en février 2026.

A l'audience de mise en état du 16 avril 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

Puis par jugement en date du 14 avril 2026, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SMP.

Par conclusions communiquées à l'audience du 21 mai 2026, LUKARN demande au tribunal « l'homologation de l'accord intervenu avec Sirius Media Production le 17 mars 2026. ».

A l'audience du 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu LUKARN seul en la personne de sa gérante Mme [H] [A] en ses explications et observations, SMP qui s'était constituée ne s'étant pas présentée à l'audience, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

LUKARN formule auprès du tribunal une demande d'homologation de l'accord qui serait intervenu entre les parties. Puis à l'audience du 21 mai 2026, LUKARN après avoir indiqué qu'elle avait déclaré sa créance auprès des organes de la procédure de SMP, déclare s'en remettre au tribunal quant à la poursuite de cette instance.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la demande de LUKARN

Le tribunal constate en premier lieu qu'il n'est pas établi que les conclusions ont été communiquées de façon contradictoire à SMP, il déclarera irrecevable la demande de LUKARN;

En second lieu, le tribunal constate que SMP étant en procédure de redressement judiciaire, en vertu de l'article 369 du CPC qui dispose que : «

L'instance est interrompue par :
* la majorité d'une partie ;
* la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
* l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur », l'instance est interrompue.

Le tribunal constatera en conséquence l'interruption de la présente instance et renverra l'affaire à l'audience de mise en état de la Chambre 1-14 du 3 septembre 2026, le cas échéant, pour régularisation de la procédure.

Sur les dépens

Le tribunal réservera dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit :

Déclare irrecevable la demande de la SARL LUKARN,

Constate l'interruption de la présente instance ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre 1-14 du 3 septembre 2026 à 10h pour régularisation de la procédure ;

Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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