T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025075901
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Texte de la décision
Copie exécutoire : GOUTAIL Coralie-Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025075901
ENTRE :
SA COFICA BAIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 399181924
Partie demanderesse : comparant par Me Coralie GOUTAIL Avocat (A201)
ET :
SAS RENT-ME, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Rouen B 820742005
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société RENT ME, exerce une activité de location de courte durée de véhicules légers à [Localité 1].
La société COFICA BAIL finance des matériels en crédit-bail.
Le 2 juin 2022, COFICA BAIL a consenti à RENT ME un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Master Fourgon d'un montant de 39 900 € TTC. Le contrat prévoyait un premier loyer de 1 995 €, puis 48 loyers mensuels de 850,22 €, hors assurance, et une option d'achat en fin de contrat.
La livraison du véhicule est établie par une attestation, signée le 25 juin 2022, ainsi que par la facture du vendeur GUEDET AUTO VALLEE DE SEINE du 27 juin 2022, pour un montant net à payer de 39 900 € TTC.
COFICA BAIL indique que des incidents de paiement ont été régularisés puis qu'un nouvel impayé est survenu le 19 juin 2024.
La lettre préalable à résiliation du 2 juillet 2024 met RENT ME en demeure de payer 884,22 € dans un délai de dix jours.
Par lettre du 2 août 2024, COFICA BAIL a notifié à RENT ME la résiliation du contrat, en indiquant que les retards de loyers s'élevaient alors à 1 734,44 € et que la somme réclamée à la suite de la résiliation était de 24 945,81 €, comprenant les loyers échus non réglés et l'indemnité contractuelle de résiliation.
Une mise en demeure du 2 septembre 2024, adressée par Neuilly Contentieux, a réclamé à RENT ME la somme de 26 014,11 € sous huit jours, en faisant référence à la clause de résiliation des conditions générales.
Le véhicule, récupéré par COFICA BAIL, a été vendu aux enchères. Le décompte de vente ENCHERESVO du 27 décembre 2024 mentionne une adjudication à 8 000 € TTC, soit 6 666,67 € HT et un montant net de 7 754 € après déduction d'un forfait de mise en vente de 150 € TTC et d'une batterie de 96 € TTC.
COFICA BAIL arrête la créance à 14 502,03 €, après déduction du produit de revente HT du véhicule.
Cette demande est restée sans réponse
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
COFICA BAIL, par acte en date du 14 août 2025 délivré selon l'article 659 du CPC, assigne Rent Me à comparaître le 2 octobre 2025.
Par cet acte, COFICA BAIL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1224 à 1230 du Code civil,
Juger que la Société RENT ME en cessant de régler ses loyers à compter du 19 juin 2024 et ce malgré une mise en demeure adressée le 2 juillet 2024, a commis une faute ;
En conséquence,
* Juger que c'est à bon droit que la Société COFICA BAIL a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail le 02 août 2024 ;
Subsidiairement,
* Juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des loyers ; En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du crédit-bail ;
Juger que la demanderesse justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes ;
En conséquence,
Condamner Société RENT ME à payer à la Société COFICA BAIL la somme de 14 502,03€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement ;
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la Société RENT ME à payer à la Société COFICA BAIL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l'audience publique du 26 mars 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 mai 2026, à laquelle seule se présente COFICA BAIL.
RENT ME, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 28 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu COFICA BAIL seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
COFICA BAIL fonde ses prétentions sur l'inexécution par RENT ME de ses obligations contractuelles de paiement au titre des factures de crédit-bail alors que COFICA BAIL a exécuté ses propres obligations.
RENT ME, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l'action.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
Un extrait k bis daté du 10 mai 2026 indique RENT ME est une société commerciale de type SASU dont le siège social est à [Localité 1] et qu'elle est
in bonis
* L'article 16 du contrat de crédit-bail indique que le tribunal de commerce de Paris « sera seul compétent pour régler tout litige »
Les conditions de délivrance de l'assignation l'ayant été selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, celle-ci est régulière.
La qualité à agir de COFICA BAIL n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n'apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira que la demande de COFICA BAIL envers RENT ME est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L'article 1103 du Code civil, dispose que «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En l'espèce, COFICA BAIL produit le contrat de crédit-bail du 2 juin 2022, l'attestation de livraison du 25 juin 2022 et la facture du véhicule du 27 juin 2022.
Ces pièces établissent l'existence d'un contrat portant sur un Renault Master Fourgon, financé pour 39 900 € TTC, livré à RENT ME, sans réserve.
La demande de COFICA BAIL est donc fondée sur un contrat établi et sur une livraison justifiée par pièces.
Sur la résiliation du contrat
L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf stipulation contraire, la mise en demeure ne produisant effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
COFICA BAIL produit une mise en demeure du 2 juillet 2024, adressée à RENT ME, réclamant 884,22 € dans un délai de dix jours et annonçant qu'à défaut de règlement le contrat serait résilié. Cette mise en demeure est suivie d'une lettre du 2 août 2024 intitulée « Résiliation du contrat de bail », réclamant alors 1 734,44 € d'arriérés de loyers et 24 945,81 € au titre des sommes dues à la suite de la résiliation.
Le tribunal dira que le contrat de crédit-bail a été valablement résilié par COFICA BAIL le 2 août 2024.
Sur la créance réclamée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.
COFICA BAIL produit un détail de créance arrêté au xxx à 14 502,03 €. (Pièce 4) Ce décompte fait apparaître :
Loyers échus impayés TTC : 2 550,66 € ;
Indemnité de résiliation HT après déduction de la cession du véhicule : 11 951,37 €, calculée comme suit :
* Clause pénale : loyers à échoir + valeur résiduelle HT : 18 618,04 € ;
Déduction du matériel récupéré et revendu par COFICA BAIL : 6 666,67 € HT ;
Soit une créance totale de 14 502,03 €.
Le décompte de vente du 27 décembre 2024 confirme l'adjudication du véhicule pour 8 000 € TTC (soit 6 666,67 € HT) que COFICA BAIL a bien déduit dans son détail de créance.
Sur la clause pénale
L'article 13 – "Résiliation" du contrat de crédit-bail (Pièces n° 1a) stipule : « (…)
La résiliation du contrat oblige le locataire à … (…) régler une indemnité égale à la différence entre
D'une part la valeur résiduelle hors taxes du matériel stipulé au contrat augmenter de la valeur actualisée à la date de réalisation du contrat de la somme hors taxe des loyers non encore échus,
Et d'autre part la valeur vénale leur taxe du matériel restitué ainsi que la valeur actualisée des loyers non encore échus.
Le tribunal relève que les clauses de majoration constituent une clause pénale au sens de l'article 1231- 5 du code civil puisque leur objet est d'une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu'à la fin du contrat et d'autre part indemnitaire afin d'assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par COFICA BAIL du fait de la résiliation du contrat.
En l'absence du défendeur non touché, le juge doit s'assurer que la clause pénale n'est pas manifestement excessive et que, si tel était le cas, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, il peut, même d'office, la réduire.
Ce point a été débattu durant l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, à l'initiative du juge.
Le tribunal relève également que le véhicule a été acheté 39 900 euros TTC par COFICA BAIL et que 23 250 euros TTC ont été réglés par RENT ME. La vente du matériel a permis au crédit bailleur de récupérer 8 000 euros TTC.
Le tribunal considérant l'économie du contrat dit que la pénalité de 11 951,37 € n'est pas excessive et qu'il n'y a pas lieu de la modérer.
Aucun paiement libératoire postérieur à la mise en demeure n'est produit. RENT ME, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne produit aucune contestation, de sorte qu'aucun élément ne vient remettre en cause la créance alléguée
Le tribunal dira que COFICA BAIL détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 14 502.03 euros
En conséquence il condamnera RENT ME à payer à COFICA BAIL la somme de 14 502,03 € dont :
2 550,66 € TTC au titre des loyers impayés
11 951,37 € HT au titre de l'indemnité de résiliation
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
COFICA BAIL demande la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'assignation. Il convient d'y faire droit.
Sur les autres demandes des parties.
Sur l'application de l'article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, COFICA BAIL dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera RENT ME à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
* Le tribunal condamnera RENT ME qui succombe aux dépens de la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
* Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne la SAS RENT-ME à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 2 550,66 € TTC au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024.
Condamne la SAS RENT-ME à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 11 951,37 € HT au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 août 2025.
Condamne la SAS RENT-ME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Condamne la SAS RENT-ME à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.
Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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