T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025078444
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025078444
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES - Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS SENDA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 447794785
Partie défenderesse : assistée de Me David BRAMI Avocat (C0444) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. BNP PARIBAS (ci-après BNPP) est un établissement bancaire.
2. La société SENDA a pour activité toutes prises de participation directes ou non, toutes affaires commerciales, industrielles, financières, immobilières ou autres, notamment des sociétés ayant pour objet des activités de restauration, de traiteur, de vente à emporter d'aliments, de brasserie et d'hôtellerie. Elle détient à hauteur de 100% la société SENCO SAINT-ANDRE-DES-ARTS (ci-après SENCO, étrangère à la cause).
3. La société SENCO, devenue la société ISAIA, est titulaire d'un compte n° [XXXXXXXXXX01] auprès de BNPP en son agence CENTRE AFFAIRES [Localité 1] PME.
4. Par contrat du 27 février 2017, modifié par acte du 19 décembre 2018 portant nantissement du fonds de commerce, BNPP consent à SENCO un prêt n° 02890-415532-19 en deux tranches de 1 600 000 € et 600 000 € à l'origine, sur une durée de 28 et 26 trimestres au taux variable EURIBOR 3 mois majoré de 0,50%.
5. Suivant acte en date du 27 février 2017 confirmé par acte en date du 19 décembre 2018, SENDA se porte caution solidaire en garantie du remboursement du prêt cidessus pour un montant de 2,2 millions d'euros correspondant au principal, intérêts, commissions, cotisations d'assurance s'il y a, frais et accessoire.
6. Les échéances du prêt n'étant plus honorées à compter de 27 novembre 2023, BNPP, après mise en demeure préalable du 4 décembre 2023, prononce l'exigibilité des deux tranches du prêt par courriers du 19 décembre 2023, puis, après avoir mis
ISAIA en demeure le 4 janvier 2024 préalablement à la résiliation du compte bancaire à effet du 7 février 2024, notifie la clôture du compte par courrier du 8 février 2024.
7. Toutes les tentatives amiables entreprises depuis lors à l'égard de l'emprunteur et de la caution, en particulier suivant mises en demeure en date du 16 janvier 2025, puis 11 avril 2025, restent sans effet.
8. C'est dans ces conditions que BNPP engage la présente instance.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, BNPP assigne la société SENDA et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 514 et des articles 695 et suivants du CPC,
ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société SENDA à payer à BNP PARIBAS :
La somme de 445.549,09 € au titre de la première tranche du prêt outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 404.633,86 € à compter du 27 mai 2025 jusqu'à parfait paiement,
La somme de 154.254,89 € au titre de la deuxième tranche du prêt outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 140.089,51 € à compter du 27 mai 2025 jusqu'à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil.
RAPPELER que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire
CONDAMNER la société SENDA à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe et la contribution pour la justice économique.
10. SENDA, bien que constituée, n'a pas conclu.
11. À l'audience publique du 26 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2026, reportée au 21 mai 2026 à la demande de la défenderesse.
12. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026.
Les moyens de la demanderesse
13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
14. BNPP, demanderesse, soutient que :
a) Elle est bien fondée à solliciter de la société SENDA, en sa qualité de caution de la société SENCO, les sommes de 445 549,09 € et 154 254,89 €, outre intérêts ;
b) Elle justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces produites.
15. SENDA, bien que constituée, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE,
16. L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
17. L'article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
18. Selon l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».
19. Selon l'article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
20. Selon l'article 9 du code de procédure civile, «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de paiement en principal
21. BNPP sollicite de condamner SENDA, en sa qualité de caution solidaire de la société SENCO, à lui payer les sommes de 445 549,09 € et 154 254,89 €, outre intérêts au taux conventionnel.
22. Au soutien de sa demande, BNPP verse au débat :
Acte de prêt en date du 27 février 2017 signé par SENDA, SENCO et BNPP,
Avenant en date du 19 décembre 2018 signé par SENDA, SENCO et BNPP,
Bordereau d'inscription de nantissement de fonds de commerce, en date du 14 janvier 2019,
Tableau d'amortissement de la 1ère tranche, réédité en date du 12 mars 2024,
PAGE 4
Tableau d'amortissement de la 2ème tranche, réédité en date du 12 mars 2024,
Mise en demeure RAR adressée à ISAIA en date du 19 décembre 2023, sollicitant le paiement de l'arriéré pour la première tranche, accompagnée de son accusé de réception du 28 décembre 2023,
Mise en demeure RAR adressée à ISAIA en date du 19 décembre 2023, sollicitant le paiement de l'arriéré pour la deuxième tranche, accompagnée de son accusé de réception du 28 décembre 2023,
Mise en demeure RAR adressée à ISAIA en date du 16 janvier 2025 prononçant l'exigibilité des deux tranches du prêt rendues exigibles le 19 décembre 2023, accompagnée de son accusé de réception du 21 janvier 2025,
Mise en demeure RAR adressée à SENDA en date du 16 janvier 2025, de notification de l'exigibilité du prêt, accompagnée de son accusé de réception du 21 janvier 2025,
Décompte de la somme due au titre de la première tranche du prêt, arrêté au 25 mai 2025,
Décompte de la somme due au titre de la deuxième tranche du prêt, arrêté au 25 mai 2025,
Courrier RAR en date du 4 janvier 2024, adressé à ISAIA, notifiant la clôture du compte bancaire à effet du 7 février 2024 à défaut de paiement du solde débiteur,
Courrier RAR en date du 8 février 2024, adressé à ISAIA, notifiant la clôture du compte bancaire à effet du 7 février 2024,
Les lettres d'information de la caution pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,
La mise en demeure du 11 avril 2025 adressée à SENDA en sa qualité de caution, accompagnée de son accusé de réception du 23 avril 2025.
23. Les décomptes ci-dessus arrêtés au 27 mai 2025 font état des créances suivantes :
[…]
24. L'article « Exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat de prêt stipule que « (…) la Banque pourra rendre le Prêt Global exigible par anticipation quinze jours après une notification faire à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants : - En cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible, (…) Les sommes ainsi devenues exigibles (…) seront tous productif d'intérêts. Ces intérêts seront calculés pour les sommes dues au titre de chaque tranche composant le Prêt Global ou dues au prorata de chaque tranche au taux de ladite tranche alors applicable majoré de 3 pour cent l'an ».
25. À l'examen des documents ci-dessus, le tribunal constate que BNPP justifie d'une créance en principal certaine, liquide et exigible au titre du contrat de prêt n° 02890-415532-19 à hauteur de 445 549,09 € et 154 254,89 €.
26. En conséquence, le tribunal condamnera SENDA à payer à BNPP les sommes de 445 549,09 € et 154 254,89 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mai 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
27. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
28. Attendu que BNPP a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter,
29. Il convient de condamner SENDA à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
30. L'exécution provisoire du jugement est de droit et le tribunal ne l'écartera pas.
Sur les dépens
31. SENDA succombe et doit, dès lors, être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
32. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne SAS SENDA à payer à SA BNP PARIBAS les sommes de 445 549,09 euros et 154 254,89 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mai 2025 et ce, jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne SAS SENDA à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne SAS SENDA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA et la somme de
29 990,20 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.
Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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