T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025091793
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025091793
ENTRE :
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 303 236 186 Partie demanderesse : comparant par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat (P173)
ET :
SAS KGA CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 851 597 468
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après dénommé CGL) expose que la société KGA consulting (ci-après dénommé KGA) ayant pour activité le courtage en énergie aurait régularisé avec elle le 07/02/2022 un contrat de location avec option d'achat (LOA). Ce contrat concernait un véhicule LANDROVER type RANGE ROVER VELAR immatriculé [Immatriculation 1]. Il prévoyait 37 loyers mensuels de 790,66 euros TTC chacun.
CGL soutient que KGA a rencontré des incidents de paiement de loyers, ce qui l'a conduit à mettre en demeure KGA par LRAR datée du 10/11/2022 pour 3044,06€.
A défaut de régularisation, CGL a résilié le contrat par LRAR datée du 03/01/2023, le véhicule ayant été restitué devant un commissaire de justice le 22/02/2023 ; CGL demande à KGA de lui régler 21 398,36€ au titre d'arriéré, d'indemnité de résiliation de valeur résiduelle, d'intérêts de retard, déduction faite du prix de vente du bien loué.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
Par acte signifié dans les conditions de l'article 659, CGL a assigné KGA le 29/09/2025. A l'audience du 26/02/26, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 872 et les parties sont convoquées à son audience du 07/05/2026. A cette audience et par constat, CGL demande au tribunal :
* Vu les articles 384,385 et 395 du code de procédure civile.
Constate le désistement d'instance et d'action de la société CGL.
* Déclarer parfait le désistement.
* Constater par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal des activités économiques de Paris.
A l'audience du 07/05/2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent, ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 26/06/2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par courriel du 04/05/2026 confirmé par un constat d'audience rédigé lors de l'audience du 07/05/2026, CGL indique qu'elle se désiste d'instance et d'action.
Sur ce, le tribunal,
Sur le désistement d'instance et d'action
Le tribunal rappelle que l'article 384 du CPC dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. » et que l'article 395 du CPC dispose : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
Le tribunal retient que CGL formule une demande de désistement d'instance et d'action, que KGA ne s'est pas constitué ni présenté à l'audience.
Le tribunal dit que les conditions de l'article 395 du CPC sont remplies et déclarera le désistement d'instance et d'action de CGL envers KGA, parfait et constatera son dessaisissement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge CGL qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal :
* Déclare le désistement d'instance et d'action de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, parfait ;
* Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC ;
* Condamne la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Cédric Payrard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard.
Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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