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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025083126


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Date
26/06/2026
Numéro
2025083126
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a3f9e23cdc6046d47fb8ba0

Texte de la décision

12,700 caractères

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS - Maître Isabelle CAILLABOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025083126

ENTRE :

La BANQUE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552002313

Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS - Maître Isabelle CAILLABOUX Avocat (C1917)

ET :

M. [L] [D], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
M. [E] [X], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
M. [V] [G], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
M. [Z] [I], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. SA Banque [Etablissement 1] (ci-après [Q]) est un établissement bancaire.

2. Monsieur [V] [G] est président de la société CIZOO (étrangère à la cause).

3. Monsieur [E] [X] est directeur général de la société CIZOO.

4. Monsieur [L] [D] est directeur général délégué de la société CIZOO.

5. Monsieur [Z] [I] est directeur général délégué de la société CIZOO.

Par contrat du 19 avril 2019, [Q] consent à la société CIZOO un prêt professionnel n°08768593 d'un montant de 120 000 euros au taux de 2,644% l'an remboursable en 48 mensualités.

7. Aux termes dudit acte, Messieurs [G], [X], [D] et [I], le 28 mai 2019, se portent cautions personnelles et solidaires de la société CIZOO en garantie du paiement ou du remboursement de toutes sommes que CIZOO pourrait devoir à [Q] au titre du prêt ci-dessus, à concurrence d'un montant de 9 000 € chacun pour une durée de 72 mois.

8. La société CIZOO fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 25 juillet 2023, suivi d'une liquidation judiciaire le 27 septembre 2023, et [Q]

déclare le 11 octobre 2023 entre les mains du liquidateur judiciaire sa créance d'un montant de 14 300,58 € en principal.

9. Par courriers RAR du 22 février 2024, [Q] met Messieurs [D], [X], [G] et [I] en demeure de lui payer la somme de 14 300,58 euros, rappelant qu'à défaut de régularisation sous huitaine, elle engagerait une procédure judiciaire. Vainement.

10. C'est dans ces conditions que [Q] engage la présente instance.

Procédure

11. Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile s'agissant de Monsieur [X], par acte extrajudiciaire du 5 août 2025 signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile s'agissant de Monsieur [D], par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile s'agissant de Monsieur [G] et par acte extrajudiciaire du 11 août 2025 signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile s'agissant de Monsieur [G] et par acte extrajudiciaire du 11 août 2025 signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile s'agissant de Monsieur [I], [Q] assigne les quatre cautions et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code civil,

CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [G], Monsieur [Z] [I], Monsieur [L] [D] et Monsieur [E] [X] en leur qualité de cautions, au paiement de la somme de :

14.300,58 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 2,14 % à compter du 25/07/2023 date du dernier arrêté et ce jusqu'au parfait paiement,

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.

DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

LES CONDAMNER solidairement à payer à la BANQUE [Etablissement 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.

LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.

12. Les défendeurs, qui ne se sont pas constitués, n'étaient ni présents, ni représentés aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l'affaire et n'ont fait parvenir ni dossier ni argument pour leur défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

13. À l'audience publique du 2 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mai 2026.

14. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026.

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Les moyens de la demanderesse

15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

16. À l'appui de sa demande, [Q] soutient qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter de Messieurs [D], [X], [G] et [I], en leurs qualité de caution solidaire de CIZOO, de lui payer la somme de 14 300,58 € au titre du prêt professionnel ci-dessus, outre intérêts. Elle justifie ses demandes par les pièces produites.

17. Messieurs [D], [X], [G] et [I], non comparants, n'ont pas fait valoir de moyens de défense.

SUR CE,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

18. L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée »
19. Messieurs [G], [X], [D] et [I] ne comparaissent pas dans la présente instance.

20. En l'espèce, les conditions de délivrance des assignations du 29 septembre 2025 apparaissent régulières.

21. Si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors qu'il est donné par le dirigeant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l'engagement consenti.

22. Messieurs [G], [X], [D] et [I] sont seuls associés de CIZOO et respectivement président, directeur général et directeurs généraux délégués de la société. Ils sont en mesure d'influencer les décisions de la société comme l'atteste le contrat de crédit que Monsieur [G] a signé en qualité de représentant de CIZOO ; disposant d'un intérêt patrimonial et personnel dans l'opération garantie, leur cautionnement a dès lors un caractère commercial.

23. Trois des quatre cautions ayant leur domicile à Paris, le tribunal de céans est bien compétent pour juger du présent litige.

24. La qualité à agir de la banque n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

25. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira donc la demande de la banque régulière et recevable.

Sur la demande de paiement en principal

26. [Q] sollicite de condamner solidairement Messieurs [G], [X], [D] et [I] à lui payer la somme de 14.300,58 euros au titre du prêt, majorée des intérêts au

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taux de 2,14 % à. compter du 25 juillet 2023, date du dernier arrêté, et ce jusqu'au parfait paiement.

27. Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

28. Au soutien de sa demande, [Q] verse au débat :

Le contrat de prêt professionnel n°08768593 signé par CIZOO et [Q] en date du 19 avril 2019, incluant le tableau d'amortissement du prêt,

Les quatre actes de cautionnement signés le 28 mai 2019 par Messieurs [G], [X], [D] et [I],

La déclaration de créance adressée par [Q] le 11 octobre 2023 au liquidateur judiciaire,

Les courriers simples d'information annuelle de la caution adressés à Messieurs [G], [X], [D] et [I] au titre des années 2022 (daté du 27 février 2023), 2021 (daté du 21 février 2022), 2020 (daté du 24 février 2021) et 2019 (daté du 20 février 2020),

Les quatre courriers RAR en date du 22 février 2024 adressés à Monsieur [G] (Pli avisé non réclamé), Monsieur [X] (Destinataire inconnu à l'adresse) Monsieur [D] (Destinataire inconnu à l'adresse) et Monsieur [I] (réceptionné), comportant le décompte au 25 juillet 2023 et les mettant en demeure de régler solidairement en qualité de caution le montant de 14 300,58 € en principal.

29. Le décompte ci-dessus fait état d'un montant restant dû de 14 300,58 € en principal à la date d'arrêté au 25 juillet 2023.

30. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que la demanderesse détient sur les défenderesses, au titre des actes de caution du 28 mai 2019, une créance certaine, liquide et exigible.

31. Le tribunal dit [Q] bien fondée à solliciter un intérêt au taux de 2,14% l'an dès lors que l'article « Exigibilité anticipée » des conditions particulières du contrat, stipule que le capital restant dû portera jusqu'à la date du règlement effectif intérêt au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme (2,14%) majoré de 3 points.

32. Faute d'être présents, Messieurs [G], [X], [D] et [I] ont renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions de [Q].

33. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [G], [X], [D] et [I] en leur qualité de cautions, au paiement de la somme de 14 300,58 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 2,14 %, dans les termes de la demande, à compter du 25 juillet 2023, date du dernier arrêté, et ce jusqu'au parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

34. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

35. Attendu que la [Q] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ;

36. Il convient de condamner solidairement Messieurs [G], [X], [D] et [I] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

37. L'exécution provisoire est de droit et il ressort des éléments de la présente affaire qu'aucune circonstance ne justifie d'y déroger.

Sur les dépens

38. Messieurs [G], [X], [D] et [I] succombent et doivent, dès lors, être condamnés solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

39. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Condamne solidairement Monsieur [V] [G], Monsieur [Z] [I], Monsieur [L] [D] et Monsieur [E] [X] en leur qualité de cautions, à payer à la SA Banque [Etablissement 1] la somme de 14 300,58 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 2,14 % à compter du 25 juillet 2023 et ce jusqu'au parfait paiement, avec anatocisme,

Condamne solidairement Monsieur [V] [G], Monsieur [Z] [I], Monsieur [L] [D] et Monsieur [E] [X] à payer à la SA Banque [Etablissement 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne solidairement Monsieur [V] [G], Monsieur [Z] [I], Monsieur [L] [D] et Monsieur [E] [X] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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