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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025087145


Vérifier : T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025087145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025087145
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a3f9e80cdc6046d47fb9235

Texte de la décision

18,513 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier Meynard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025087145

ENTRE :

SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 314975806 Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & Associés - Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD

GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SAS C.I.S. TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny B 832873020 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SASU FRANFINANCE LOCATION (ci-après « Franfinance ») a une activité de location de tous biens meubles.

La SAS C.I.S. TRANSPORT (ci-après « CIS ») a une activité de transports routiers de fret de proximité.

CIS a signé le 1er juillet 2021 avec Franfinance :

un contrat de location n°001783737-00 pour la location d'un copieur RICOH IM C2000 (n° de série 3081R412085) et d'un copieur RICOH IM C300F (n° de série 3920PC00985) pour une durée de 63 mois avec des loyers trimestriels de 625 € HT (ciaprès les « Copieurs »);

un contrat de location n°001798402-00 pour la location d'un système de téléphonie comportant un routeur YEALINK (n° de série CP1430RA0BK) et six postes téléphoniques YEALINK T54W (n° de série 805E0C25AD5A, 805E0C258D90, 805E0C25A2BA, 805E0C259C0A, 805E0C25993C et 805E0C25A7CE) pour une durée de 63 mois avec des loyers trimestriels de 625 € HT (ci-après les « Matériels »).

Le 30 août 2021, les Copieurs ont été livrés à CIS et le 30 septembre 2021, les Matériels ont été livrés à CIS avec un PV de réception signé par cette dernière pour chacune de ces livraisons.

CIS a cessé de payer ses loyers compter du mois de janvier 2023 au titre de la location des Copieurs et 11 échéances non consécutives à partir de juillet 2022 au titre de la location des Matériels

Le 9 mai 2025 par lettres en RAR séparées, après plusieurs lettres de relance sans réponse, Franfinance a mis en demeure CIS de régler sous huitaine les sommes de :

7.592,20 € dues au titre de la location des Copieurs et l'a informé, qu'à défaut, ce contrat serait résilié ;

8.351,42 € dues au titre de la location des Matériels et l'a informé, qu'à défaut, ce contrat serait résilié.

En vain, c'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 13 août 2025, Franfinance a assigné CIS. L'assignation a été délivrée à personne morale dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, Franfinance demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

Déclarer la Société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée en son action.

Condamner la Société C.I.S. TRANSPORT à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION les sommes de :

13.749,71 € au titre du contrat n°001783737-00, se décomposant comme suit :

10.312,21 € TTC au titre de l'échu impayé,

3.437,50 € HT au titre de l'indemnité de résiliation,

15.003,44 € au titre du contrat n°001798402-00, se décomposant comme suit :

11.565,94 € TTC au titre de l'échu impayé,

3.437,50 € HT au titre de l'indemnité de résiliation

outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.

Condamner la Société C.I.S. TRANSPORT à restituer à ses frais :

les copieurs RICOH IM C2000 (n° de série 3081R412085) et RICOH IM C300F (n° de série 3920PC00985),

le système de téléphonie comportant un routeur YEALINK (n° de série CP1430RA0BK) et six postes téléphoniques YEALINK T54W (n° de série 805E0C25AD5A, 805E0C258D90, 805E0C25A2BA, 805E0C259C0A, 805E0C25993C et 805E0C25A7CE)

objet des contrats de location n°001783737-00 et 001798402-00 en date du 1er juillet 2021, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (connectiques, carnet d'entretien, notice d'utilisation…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE LOCATION, la Société APONEM (Maître [B] [L], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 1]. Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel.

Condamner la Société C.I.S. TRANSPORT à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris la contribution pour la justice économique.

CIS bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 19 mars 2026, reportée au 21 mai 2026, à laquelle seul le demandeur se présente. Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé le 26 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Franfinance qui se fonde sur la force obligatoire des contrats soutient qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de ses prétentions dont les contrats de location et les PV de réception des Copieurs et des Matériels.

CIS, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En l'espèce :

L'assignation est régulière au regard des conditions de sa délivrance ;

CIS est « in bonis » d'après l'extrait Kbis en date du 19 mai 2026 ;

Le contrat prévoit en cas de contestation, la compétence du tribunal de commerce de Paris ;

Dans ces conditions, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige ;

La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste

Le tribunal dira la demande de Franfinance régulière et recevable.

Sur la demande principale de FRANFINANCE

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 3.07 des conditions générales du contrat location stipule que «

En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire [CIS] dans l'hypothèse où le Bailleur

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[Franfinance] accepte de surseoir à la résiliation encourue les intérêts de retard seront calculés depuis la date d'exigibilité prévue sur la facture ou à défaut depuis la date de facture jusqu'au jour du paiement effectif au taux fixé conventionnellement à 1,5% par mois. Le Locataire sera également redevable envers le bailleur de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (…) »

L'article 10.2 des conditions générales du contrat location stipule que «

Le Bailleur pourra

résilier le contrat de plein droit 8 (huit) jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers (…) Le Locataire devra, dès la résiliation du Contrat, restituer immédiatement le Bien dans les conditions prévues à l'article 9 cidessus. La résiliation du Contrat n'entraîne pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partielle du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l'obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à : (a) la totalité des loyers hors taxes restant à échoir postérieurement à la résiliation (b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers hors taxes restant à échoir. L'indemnité ci-dessus portera intérêt au taux et conditions définies à l'article 3.07.»

Franfinance verse aux débats les pièces suivantes :

Les 2 contrats de location (ses pièces 2 et 7);

Les PV de réception des Copieurs et des Matériels dument signés par CIS respectivement les 30 août 2021 (sa pièce 4) et 30 septembre 2021 (sa pièce 9);

Les factures d'achats du matériel auprès des fournisseurs (ses pièces 3 et 8) ;

Les LRAR du 9 mai 2025 de mise en demeure de régler sous huitaine les sommes dues au titre de chacun des contrats et, à défaut, de la notification de résiliation de chaque contrat (ses pièces 5 et 10);

Le décompte des sommes dues au 22 juillet 2025 présenté comme suit (ses pièces 6 et 11) :

[…]
* Sur la résiliation du contrat

Selon les termes de l'article 10.2 des conditions générales de location, Franfinance peut résilier le contrat 8 jours après une mise en demeure en LRAR suite à une inexécution contractuelle. En l'espèce, CIS n'a pas payé de loyer à partir du mois de janvier 2023 au titre de la location des Copieurs et de juillet 2023 au titre de la location des Matériels.

Franfinance a donc résilié de plein droit les contrats à compter du 1er octobre 2025, soit plus de 8 jours après les mises en demeure du 9 mai 2025.
* Sur les loyers échus des 2 contrats

Franfinance justifie les échéances des loyers échues et impayées :

pour la location des Copieurs : 10 échéances trimestrielles du mois de janvier 2023 jusqu'à avril 2025 ;

pour la location des Matériels 11 échéances trimestrielles non consécutives à partir de juillet 2022 jusqu'à avril 2025 ;

Par conséquent Franfinance détient sur CIS une créance certaine, liquide et exigible de :

pour la location des Copieurs de 7 592,20 € auxquels s'ajoutent les intérêts au visa de l'article 3.07 des conditions générales de location d'un montant de 1 960,79 € soit un montant total de 9.552,99 € ;

pour la location des Matériels de (759,22 € + 7 592,20 €=) 8 351,42 € auxquels s'ajoutent les intérêts au visa de l'article 3.07 des conditions générales de location d'un montant de 2 379,38 € soit un montant total de 10.731,80 €.

En revanche, Franfinance ne justifie pas de la majoration de 10% sur les loyers échus au visa de l'article 10.2.

En conséquence, au titre des 2 contrats, le tribunal condamnera CIS à payer à Franfinance la somme de (9.552,99+10.731,80=) 20.284,79 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 13 août 2025, date de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement, déboutant du surplus.
* Sur l'indemnité de résiliation des 2 contrats

L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », ce qui a été rappelé au conseil de Franfinance lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Conformément à l'article 10.2 des conditions générales de location et en réparation du préjudice subi, Franfinance demande à CIS de lui régler une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de 10 %.

L'indemnité de résiliation qui prévoit le versement immédiat de la totalité des loyers exigibles jusqu'à l'échéance du contrat ainsi que la majoration de 10% a pour finalité d'assurer l'exécution des engagements de CIS et d'assurer forfaitairement l'indemnisation du préjudice de Franfinance ; elle a une nature comminatoire et indemnitaire ce qui constitue donc une clause pénale.

En les circonstances présentes de la cause, le règlement des loyers à courir assortis d'une majoration de 10% n'est ni excessif, ni dérisoire, au regard du préjudice de Franfinance.

Ces montants ne devront en revanche pas être assortis des intérêts de retard compte tenu de leur nature indemnitaire.

Bien que la date livraison des Copieurs et celle des Matériels ne soit pas la même, les dates des échéances trimestrielles des 2 contrats sont les mêmes, soient du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2026 inclus.

Pour le calcul de l'indemnité de résiliation, la demande de paiement des loyers échus étant jusqu'à l'échéance du 1er avril 2025 incluse, le nombre d'échéances à échoir depuis celle du 1er juillet 2025 jusqu'à la fin de chaque contrat est égal à 6. Franfinance ne prend en compte que 5 échéances pour le calcul de cette indemnité, le tribunal donc retiendra le montant en demande ainsi calculé soit, pour chaque contrat, (625 € x 5=) 3 125 € HT+ 312,50 € au titre des 10% de majoration.

En conséquence, le tribunal condamnera CIS à payer à Franfinance la somme de ((3 125 + 312,50)*2 =) 6.875 € et déboutera pour les intérêts au taux conventionnel.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'anatocisme étant demandé, il sera ordonné sur les intérêts générés sur les loyers échus impayés.

Sur la demande de restitution du matériel

L'article 10.2 des conditions générales du contrat location prévoit la restitution des Copieurs et Matériels dès la résiliation du contrat.

CIS a bien été informée par LRAR du 9 mai 2025 de la résiliation des contrats, à défaut du paiement des sommes dues sous huitaine. CIS n'a pas restitué le matériel immédiatement comme stipulé au contrat.

En conséquence, le tribunal ordonnera CIS de restituer à ses frais les Copieurs et Matériels objet des contrats, ainsi que l'ensemble des accessoires et documents (connectiques, carnet d'entretien, notice d'utilisation…) entre les mains du mandataire de Franfinance, la Société APONEM (Maître [B] [L], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 1]. Tél. [XXXXXXXX01]), sous astreinte, pour chaque contrat, de 20 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de deux mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte, et déboutant du surplus.

Sur les dépens

CIS qui succombe supportera les dépens de la présente instance.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Franfinance a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CIS à payer à Franfinance la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit la demande de la société FRANFINANCE LOCATION régulière et recevable ;

Condamne, au titre des loyers échus impayés des contrats n°001783737-00 et n°001798402-00, la Société C.I.S. TRANSPORT à verser à la Société FRANFINANCE

LOCATION les sommes de 20.284,79 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 13 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la Société C.I.S. TRANSPORT à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION, au titre de l'indemnité de résiliation des contrats n°001783737-00 et 001798402-00, la somme de 6 875 €;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur les loyers échus impayés ;

Condamne la Société C.I.S. TRANSPORT à restituer à ses frais :

les copieurs RICOH IM C2000 (n° de série 3081R412085) et RICOH IM C300F (n° de série 3920PC00985),

le système de téléphonie comportant un routeur YEALINK (n° de série CP1430RA0BK) et six postes téléphoniques YEALINK T54W (n° de série 805E0C25AD5A, 805E0C258D90, 805E0C25A2BA, 805E0C259C0A, 805E0C25993C et 805E0C25A7CE)

objet des contrats de location n°001783737-00 et 001798402-00 en date du 1er juillet 2021, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (connectiques, carnet d'entretien, notice d'utilisation…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE LOCATION, la Société APONEM (Maître [B] [L], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 1]. Tél. [XXXXXXXX01]), sous astreinte, pour chaque contrat, de 20 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement et pendant un délai de deux mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte ;

Condamne la Société C.I.S. TRANSPORT verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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