T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025100799
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025100799
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OUEST (CIC OUEST), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 855801072
Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET Avocat (G560) et comparant par Me Carina COELHO Avocat (E694)
ET :
M. [E] [B], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Martine BENNAHIM Avocat (E866) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 6 novembre 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL OUEST (CIC OUEST) assigne M. [E] [B].
Depuis l'introduction de la demande les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d'homologuer le protocole d'accord intervenu entre elles.
A l'audience du 28 mai 2026, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole transactionnel qui sera joint au présent jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 55,67 € dont 9,06 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçlaves, greffier.
Le greffier
Le président.
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