Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025108484


Vérifier : T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2025108484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025108484
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3f9ff2cdc6046d47fbae83

Texte de la décision

10,422 caractères

Copie exécutoire : [T] [I] [H] [Z] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025108484

ENTRE :

SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 429 955 297

Partie demanderesse : comparant par Maître JEAN PIMOR Philippe, avocat (P17)

ET :

M. [T] [I] [H] [Z], demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société MANPOWER France (ci-après « MANPOWER »), spécialisée dans la mise à disposition de salariés intérimaires, expose qu'elle a signé le 19 juillet 2024 une proposition commerciale avec Mr [I] [T] (ci-après « Mr. [T] ») qui exerce une activité d'études techniques et installations de sécurité incendie sous l'enseigne CEPIBAT LIMITED.

Cette proposition prévoyait la mise à disposition d'un manœuvre intérimaire moyennant le paiement d'un forfait horaire de 23,07 euros HT. Un salarié aurait été mis à disposition de Mr [T] au cours de 4 semaines entre juillet et août 2024 ; chacune de ces mises à disposition ayant donné lieu à l'émission d'une facture.

Malgré plusieurs relances amiables et une mise en demeure en date du 16 octobre 2025, Mr [T] n'aurait réglé aucune de ces factures et resterait à devoir à MANPOWER la somme de 6 776.51 euros.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 5 décembre 2025 signifié à domicile confirmé suivant les dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile, MANPOWER assigne Mr [T] devant ce tribunal.

Par cet acte, MANPOWER demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : Vu les dispositions de l'article L 1251-1 du code du travail ;

Condamner Monsieur [I] [T] exerçant sous l'enseigne CEPIBAT LIMITED à payer à la société MANPOWER France les sommes de :

6 776,51 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

677,65 € à titre de pénalité de retard (10%) ;

200 € (40 € x 5) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-1 du Code de commerce ;

800 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusives ;

1 500 € au titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ;

Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [I] [T] exerçant sous l'enseigne CEPIBAT LIMITED aux entiers dépens.

Lors de l'audience de mise en état du 12 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 872 du CPC, et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 13 mai 2026.

A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante.

MANPOWER fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil et du Code du Travail en exposant que les pièces qu'elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions. Selon elle, les dispositions contractuelles ont été approuvées sans réserve par le défendeur. Des relevés d'heures signés par les salariés intérimaires mis à disposition attestent de la bonne exécution des prestations ; ce qui justifie du bien-fondé des factures émises.

Monsieur [I] [T], régulièrement convoqué, absent aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action :

En l'espèce, l'assignation en date du 25 décembre 2025 délivrée à domicile confirmé par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance.

La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçante, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des affaires économiques. En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir apparait manifeste.

L'extrait K-BIS du 12 mai 2026 montre que l'activité que Monsieur [I] [T] exerce sous l'enseigne CEPIBAT LIMITED est in-bonis. Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fins de non-recevoir qu'il devrait soulever d'office. En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que l'action de MANPOWER est recevable.

Sur l'existence de la créance :

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

En l'espèce, MANPOWER produit aux débats une «

Proposition Commerciale

» en date du 19 juillet 2024 établie «

à l'attention de Mr [I] [T], CEPIBAT, [Localité 1]

» (1 page) et les «

conditions générales

» qui lui sont annexées (1 page) ; aucune de ces deux pages n'étant ni signées ni paraphées (pièce n°2).

Le demandeur indique dans ses écritures que «

le défendeur apposait son cachet commercial sur cette proposition et sa signature en date du 29 septembre 2024

» et produit à cet effet une copie-scan de ce qui semble être la page de proposition commerciale mais dont le format réduit en quart de page et la mauvaise qualité de numérisation la rend illisible et ne permet pas de confirmer que les contenus sont identiques.

Le tribunal relève également que la date de signature indiquée de manière manuscrite sur cette copie-scan, bien que difficilement lisible, semble être le « 25/07/2024 », et que la signature manuscrite est accompagnée d'un tampon humide mentionnant «

CEPIBAT LIMITED, [Adresse 3]

» ne correspondant pas à l'adresse d'activité figurant sur le K-BIS du défendeur. Le tribunal en conclut que MANPOWER ne démontre pas avoir signé une proposition commerciale avec M. [T].

MANPOWER produit par ailleurs des «

relevés d'heures

» pour les semaines du 29 juillet au 02 août 2024, du 05 au 09 août 2024, du 19 au 23 août 2024 (pièce n° 4) sur la base desquelles 5 factures ont été éditées à l'ordre de «

[T] [I] [H] [Z], [Adresse 2]

» (pièce n° 6), représentant la somme totale de 6 776,51 euros (pièce n° 5).

Cependant, le tribunal relève que dans les cartouches «

Cachet et signature du client

» de chacun des relevés d'heures, aucun cachet d'authentification de l'entreprise de M. [T] n'a été apposé, et que les signatures manuscrites qui y figurent sont toutes différentes les unes des autres, ne sont pas identiques à celle figurant sur la copie-scan de la proposition commerciale, ni non plus à celle figurant sur l'accusé réception de la mise en demeure en date du 16 octobre 2025 envoyée à l'adresse personnelle du Mr. [T] (pièce n° 7).

Le demandeur ne produisant aucune correspondance attestant du lien contractuel préalablement à la prestation de mise à disposition de personnels intérimaires, et aucune pièce ne justifiant l'existence d'une éventuelle délégation de signature donnée par le défendeur à des tiers, le tribunal en conclut que MANPOWER ne démontre pas que Mr [T] a validé les relevés d'heures susvisés, comme l'allègue le demandeur.

Relevant également que le demandeur ne produit pas non plus les « contrat de mission » de chacun des deux travailleurs temporaires mentionnés sur les relevés d'heures (Mr. [S] [K] et Mr. [M] [O]), le tribunal en conclut que MANPOWER échoue à démontrer la matérialité des prestations facturées à Mr. [T] et, en conséquence, rejettera ses 5 factures et la déboutera de toutes ses demandes à son encontre.

Sur la résistance abusive :

Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera MANPOWER de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 :

Dans la mesure où MANPOWER succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, et la déboutera de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déboute la société MANPOWER France de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [I] [T] exerçant sous l'enseigne CEPIBAT LIMITED ;

Déboute la société MANPOWER de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la société MANPOWER France aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.