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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026020014


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Date
26/06/2026
Numéro
2026020014
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3fa01ccdc6046d47fbb135

Texte de la décision

2,602 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026020014

ENTRE :

SIT LOCATION SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 739 809 358 Partie demanderesse : non comparante

ET :

SARL EXEL LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 908 731 573 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SIT LOCATION SAS, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 29 janvier 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL EXEL LOGISTIQUE, de régler 1250 euros en principal avec intérêts au taux légal, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SARL EXEL LOGISTIQUE y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 29 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 11 juin 2026.

A cette audience, la partie demanderesse ne se présente pas, seule la partie défenderesse représentée par son conseil se présente.

A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

Sur ce,

L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et que la partie demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.

En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 29 janvier 2025.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 29 janvier 2025.

Condamne, SIT LOCATION SAS, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras, et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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