T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026016838
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Armelle TASSY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/06/2026
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2026016838 10/04/2026
ENTRE :
SAS [S] GESTION PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 915187835
Partie demanderesse : comparant par Me Nadim BEN HASSINE Avocat, substituant Me Olivier LIGETI Avocat (P560)
ET :
SAS MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899752752
Partie défenderesse : comparant par Me Armelle TASSY Avocat (E1298)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [S] GESTION PRIVEE nous demande de :
Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles du code civil, Vu l'article 700 code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Dire la société [S] GESTION PRIVEE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonner la communication par la société MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT, sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, pour les expositions « If Only Nature Could [Localité 1] » :
la reddition des comptes relatifs aux 13 œuvres concernées par l'exposition lf Only Nature Could [Localité 1] arrêtée au jour de la décision à intervenir ;
les factures certifiées conformes des ventes des tableaux litigieux ;
le grand livre comptable de la société MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT certifié conforme, sur l'exercice 2024, sur 2025 et 2026 (arrêté au jour de la décision à intervenir) faisant apparaître les écritures relatives à la vente de œuvres exposées à [Localité 2].
Condamner la société MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT à verser à la société [S] GESTION PRIVEE, à titre provisionnel, la somme de 5.625 € au titre de la commission due au titre de la vente des œuvres « Before the rain », « La promesse de l'aube », ainsi que « Heartbeat for nature » ;
Condamner la société MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT à verser à la société [S] GESTION PRIVEE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 avril 2026, le conseil de la SAS MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT se présente et dépose des conclusions motivées.
Nous avons remis la cause au 29 mai 2026 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l'audience du 29 mai 2026 :
Le conseil de la
SAS MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Déclarer [S] GESTION PRIVEE irrecevable en sa demande, aucune relation commerciale n'ayant eu lieu avec MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT
Subsidiairement,
Déclarer [S] GESTION PRIVEE irrecevable en sa demande de condamnation à produire les pièces comptables
Plus subsidiairement encore, Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse Débouter [S] GESTION PRIVEE de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner [S] GESTION PRIVEE à payer à MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT somme de 5 000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Le conseil de la
SAS [S] GESTION PRIVEE
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles du code civil,
Vu l'article 700 code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire la société [S] GESTION PRIVEE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonner la communication par la société MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT, sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, pour les expositions « If Only Nature Could [Localité 1] » :
la reddition des comptes relatifs aux 13 œuvres concernées par l'exposition « If Only Nature Could [Localité 1] » arrêtée au jour de la décision à intervenir ;
les factures certifiées conformes des ventes des tableaux litigieux ;
le grand livre comptable de la société MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT certifié conforme, sur l'exercice 2024, sur 2025 et 2026 (arrêté au jour de la décision à intervenir) faisant apparaître les écritures relatives à la vente de œuvres exposées à [Localité 2].
Condamner la société MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT à verser à la société [S] GESTION PRIVEE, à titre provisionnel, la somme de 6.940 € TTC au titre des commissions dues sur les ventes des œuvres « La Promesse de l'aube », « Heart beats from nature », « Before the rain », « My blue paradise » et « Summer Samba », telles que reconnues par l'attestation de l'expert-comptable de la défenderesse du 18 mai 2026 ;
Rejeter les demandes reconventionnelles de la société MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT
Condamner la société MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT à verser à la société [S] GESTION PRIVEE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au vendredi 26 juin 2026 à 16h
* Sur ce
Sur la demande principale
Nous observons que la société MAESTRIA a organisé à [Localité 2], du 4 au 15 décembre 2024, au [Adresse 3], une exposition intitulée
« If only nature could dance ».
Lors de cette exposition, 13 œuvres ont été exposées, exclusivement celles d'[D] [G], et ont fait l'objet d'un catalogue en ligne intitulé «
Preview
» dans lequel figurait la liste des œuvres présentées, leur auteur, leur intitulé et le prix qui en était proposé.
Le 19 décembre 2024, MAESTRIA communiquait à Mme [B] [I] le récapitulatif des ventes de l'exposition et du paiement du tableau : «
Ivresse
» acheté par [L] [U], et d'un certain nombre de tableaux devant être payés ultérieurement ou en cours de négociation.
Le petit tableau récapitulatif des montants
"SI les ventes EN [Localité 3] se passent comme prévu"
faisait un point financier de la part du prix susceptible de revenir à [D] [G] (50%), à MAESTRIA (30%), et à [S] Gestion (20%), dans l'hypothèse la plus favorable où toutes les ventes se réaliseraient et leurs prix payés.
MAESTRIA demandait également à Mme [B] [I] de lui adresser une facture pour la commission de 20 % que celle-ci a demandée sur son achat du tableau «
lvresse
» acheté par [L] [U].
Le 2 janvier 2025, [S] GESTION PRIVEE émettait cette facture N°2025/01 datée du même jour qu'elle adressait à MAESTRIA, d'un montant de 9.314,00 €TTC pour
« lvresse »
payé par [L] [U] et
« Le temps du silence »
payé par un collectionneur.
A. Sur la recevabilité des demandes de [S] GESTION PRIVEE
MAESTRIA soulève l'irrecevabilité des demandes de [S] GESTION PRIVEE aux motifs que :
1- MAESTRIA n'a pas contracté avec [S] GESTION PRIVÉE mais avec Mme [B] [I] épouse [U] et [L] [U], [S] GESTION PRIVEE n'ayant donc pas qualité à agir.
En l'espèce, nous relevons qu'aucun accord écrit n'a été formalisé ni entre Mme [B] [I] et MAESTRIA, ni entre [S] GESTION PRIVEE et MAESTRIA ; qu'en revanche si MAESTRIA a adressé à Mme [B] [I] en date du 19 décembre 2024 les factures des dépenses engagées pour l'organisation de l'exposition, dépenses qu'elle s'était engagée à prendre en charge, c'est bien [S] GESTION PRIVEE qui en a effectué le règlement. De la même façon la facture réglée par MAESTRIA à [S] GESTION PRIVEE au titre de la commission a bien été émise par [S] GESTION PRIVEE et réglée à cette dernière.
Nous retenons dans ces conditions que les accords passés par Mme [B] [I] avec MAESTRIA ont été passés pour le compte de [S] GESTION PRIVEE et que donc [S] GESTION PRIVEE a qualité à agir au sens de l'article 122 du CPC.
2- A la date de l'exposition Solo Show, l'objet social de [S] GESTION PRIVÉE ne permettait pas les activités dans le commerce de l'art.
Nous observons que, si l'objet social n'incluait pas, lors de la constitution de la société, de référence aux métiers de l'art, il reste que cet objet social concernait les activités d'immobilier, d'assurance, de finance et de banque et permettait bien à [S] GESTION PRIVEE, en 2024, de conclure un accord de financement de l'exposition en contrepartie d'une commission de 20% sur la vente des œuvres puisque l'objet social comprenait «
la prestation de services dans les domaines économiques et commerciaux »
* Ce moyen sera dès lors écarté.
3- Si MAESTRIA soutient enfin que les activités d'[B] [I] épouse [U] et d'[L] [U] n'auraient pas été reprises par [S] GESTION PRIVÉE dans ses nouveaux statuts, elle ne le démontre pas, le numéro d'immatriculation de la société n'ayant pas été modifié et son champ social n'ayant pas été réduit.
Nous retenons dès lors que les demandes de [S] GESTION PRIVEE sont recevables.
B. Sur la demande de communication d'éléments comptables au visa de l'article 145 du CPC
La société [S] GESTION PRIVÉE, qui a la certitude que d'autres œuvres exposées lors de l'exposition du 4 au 15 décembre 2024 ont été vendues, demande que MAESTRIA soit condamnée à produire diverses pièces comptables pour en avoir la preuve. Elle demande à ce titre :
Les factures certifiées conformes des œuvres vendues par MAESTRIA
Le grand livre comptable certifié conforme sur les exercices 2024, 2025 et 2026
Le grand livre comptable certifié conforme sur les exercices 2024, 2025 et 2026 faisant apparaître les écritures relatives aux ventes des œuvres exposées lors du Solo Show.
En l'espèce, outre le fait que cette demande apparaît trop large et déroge ainsi à la nécessaire confidentialité, tant financière que commerciale, qu'appelle l'activité de MAESTRIA, d'autant que [S] GESTION PRIVEE exerce vis-à-vis de MAESTRIA une activité qui, à bien des égards, lui est concurrente, notamment depuis la modification de son objet social, nous relevons que la demande porte au surplus sur des exercices non clôturés et, surtout, que [S] GESTION PRIVEE échoue à démontrer que l'accord entre les parties aurait porté sur le commissionnement de l'ensemble des œuvres exposées lors du Solo Show, quelle que soit la date et le contexte de la vente, là où MAESTRIA restreint ce commissionnement aux seules œuvres vendues ou ayant fait l'objet d'une promesse d'achat lors de l'exposition.
Nous observons ainsi que MAESTRIA a payé la commission de 20 % sur les 2 œuvres vendues lors du Solo Show, «
Le temps du silence »
et «
Ivresse »,
pour la somme globale de
9.514 € (2.400 € + 6.914 €), ce qui n'est pas contesté, cinq autres œuvres ayant été vendues, selon MAESTRIA, en dehors de l'exposition.
Au total, nous retenons que [S] GESTION PRIVEE est recevable dans son action à l'encontre de MAESTRIA COLLECTION, qu'elle est recevable mais mal fondée en sa demande de communication de pièces, et qu'il apparaît à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation est sérieusement contestable.
Nous rejetterons dans ces conditions sa demande de communication de pièces.
Sur l'article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie défenderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Disons la SAS [S] GESTION PRIVEE recevable en son action à l'encontre de la SAS MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT,
Disons la SAS [S] GESTION PRIVEE recevable mais mal fondée en sa demande de communication de pièces,
Rejetons la demande de communication de pièces de la SAS [S] GESTION PRIVEE,
Condamnons la SAS [S] GESTION PRIVEE à payer à la SAS MAESTRIA COLLECTION ET CONSULTANT la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [S] GESTION PRIVEE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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